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Tribunal Administratif de Poitiers, 05 août 2022. 2201542

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2201542

Date de décision :

5 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme C A, représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et sous la même condition d'astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à elle-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été signé par une autorité compétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est rendue illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre des frais de l'instance. Il soutient que, par un arrêté du 8 juillet 2022, il a abrogé l'arrêté en litige du 13 juin 2022. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, Mme A conclut au non-lieu sur les conclusions qu'elle a présentées aux fins d'annulation et d'injonction. Elle maintient les conclusions qu'elle a présentées au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après lecture du rapport de M. B ont été entendues les observations de Me Robiliard, représentant Mme A qui maintient sa demande formée au titre des frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en janvier 1991, est arrivée irrégulièrement en France, via l'Espagne, le 4 mars 2020. Par une décision du 19 avril 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA du 19 avril 2021. Le 25 octobre 2021, elle a formé une nouvelle demande d'asile pour son enfant né en France le 10 septembre 2021. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé son arrêté du 13 juin 2022. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à Mme A. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Charente-Maritime : 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 juillet 2022, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Charente-Maritime a abrogé l'arrêté du 13 juin 2022. Par l'effet de cette abrogation, l'arrêté du 13 juin 2022 a disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de cet arrêté, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros, à verser au conseil de Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Charente-Maritime et à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le magistrat désigné, La greffière d'audience, Signé Signé M. B D La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, D. GERVIER

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