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Cour de cassation, 22 février 1995. 94-82.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.358

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me HENNUYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Saïd, - Y... Laurent, - Z... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du MAINE-et-LOIRE, en date du 18 mars 1994, qui, pour viol aggravé, a condamné Saïd X... à 8 ans d'emprisonnement, Christophe Z..., pour complicité de ce crime et vol, à 6 ans d'emprisonnement, Laurent Y..., pour complicité de viol aggravé, à 5 ans d'emprisonnement ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Les pourvois étant joints en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Saïd X... pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que Saïd X... a été déclaré coupable de viol sur la personne de Stéphanie A... avec cette circonstance que ledit viol a été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ; "alors que la Cour et le jury, dans les questions relatives à la complicité de Z..., Y... et Iannetta ont été interrogés sur le point de savoir si ces derniers s'étaient "rendus complices des crimes de viol aggravé commis par Tony B... et Saïd X... sur la personne de Stéphanie A..." ; que la précision relative à la participation éventuelle du nommé Tony B..., décédé en cours d'instance et à l'égard de qui l'action publique était éteinte dans les questions posées sur la complicité, ne figurait pas dans la question relative au fait principal et qu'ainsi la culpabilité de Saïd X... poursuivi comme auteur principal a été déduite de celle des complices en violation du principe selon lequel la complicité n'existe légalement qu'autant qu'il y a un fait principal punissable et que ce fait principal a été constaté et caractérisé" ; Attendu que Saïd X... a été déclaré coupable de viol aggravé par les réponses affirmatives aux questions 1 et 2 qui le concernaient personnellement ; Que, dés lors, le moyen qui se fonde sur un élément de fait figurant dans les seules questions relatives aux complices est dépourvu de portée puisqu'aucune conséquence n'a pu en résulter quant à la culpabilité de l'auteur principal ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christophe Z... et pris de la violation des articles 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Z... a été déclaré coupable de complicité de viol aggravé commis par Tony B... et Saïd X... sur la personne de Stéphanie A... ; "alors que la complicité n'existe légalement qu'autant qu'il y a un fait principal punissable et que ce fait principal a été constaté et caractérisé, qu'en l'espèce la précision relative à la participation du nommé Tony B... n'ayant fait l'objet d'aucune question sur le fait principal, la culpabilité de Z... comme complice ne pouvait en être déduite" ; Attendu que la question n 3 interrogeant la Cour et le jury sur la complicité de Christophe Z... dans le crime de viol aggravé commis notamment par Saïd X... a été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi ; Qu'il n'importe que, dans cette question, il soit fait mention de Tony B..., qui était décédé, dés lors que la culpabilité de Z..., comme complice, découle de la réponse affirmative donnée à la question qui le concerne et de la référence faite par celle-ci au crime aggravé, spécifié et qualifié aux questions 1 et 2 intéressant Saïd X..., autre auteur principal comparant ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Laurent Y... et pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 132-18, 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 4 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 356, 359, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la personnalité des peines, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent Y... à la peine de cinq années d'emprisonnement du chef de complicité de viol aggravé ; "alors que, d'une part, la loi pénale étant d'interprétation stricte et seules les peines légalement applicables à la date de la commission des faits pouvant être prononcées, il appartenait à la cour d'assises de rechercher si les dispositions du nouveau Code pénal concernant la suppression du minimum de la peine encourue pour chaque infraction et partant, des circonstances atténuantes, était plus sévère ou moins sévère que les dispositions anciennes ; "alors que, d'autre part, aucune question sur l'application de circonstances atténuantes n'a été posée, qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats, que le président de la cour d'assises ait, avant la délibération de la cour d'assises, donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal, concernant le principe et les critères de la personnalisation des peines, afin d'assurer l'information complète des jurés ; "alors qu'enfin, du même coup, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le prévenu avait fait l'objet d'un procès équitable au sens de l'article 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Saïd X... et pris de la violation de l'article 362, alinéa 1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la feuille des questions répond affirmativement aux questions portant sur la culpabilité de X... mais ne mentionne pas que le président ait donné lecture avant de délibérer et de voter sur la peine des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal ; "alors que l'article 24 de la loi du 16 décembre 1992 fait obligation au président en cas de réponse affirmative sur la culpabilité de donner lecture aux jurés avant de délibérer et de voter sur l'application de la peine des dispositions de l'article 132-18 et 132-24 du nouveau Code pénal et que cette formalité est substantielle en sorte que son omission doit entraîner la nullité de la délibération de la Cour et du jury, de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt civil" ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Christophe Z... ; Les moyens étant réunis ; Sur la première branche du moyen proposé pour Laurent Y... : Attendu que la suppression dans le Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, du minimum des peines et des circonstances atténuantes n'est pas de nature à causer un grief dés lors que le pouvoir d'atténuer la peine, reconnu de plein droit aux juridictions pénales par l'article 132-18 dudit Code sans qu'elles aient à déclarer l'existence des circonstances atténuantes, aboutit aux mêmes conséquences que le régime découlant de l'article 463 du Code pénal applicable à la date des faits, la sanction privative de liberté pouvant être réduite, comme en l'espèce, jusqu'à un an d'emprisonnement ; Sur les deuxième et troisième branches du moyen proposé pour Laurent Y..., sur les moyens identiques proposés pour Saïd X... et Christophe Z... : Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale ; Qu'une telle mention implique que le président a comme le prescrit ce texte, fait lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; Qu'en conséquence, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Saïd X... et pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises a, dans son arrêt civil, alloué des dommages-intérêts à Stéphanie A..., Katia M..., épouse A... et à Emilienne C... sans constater que les dommages dont les parties civiles demandaient réparation aient eu un lien de causalité directe avec l'infraction retenue à l'encontre de X... et qu'ainsi sa décision n'est pas légalement justifiée" ; Sur le troisième moyen proposé dans les mêmes termes pour Christophe Guitonneau ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt civil, aprés avoir exposé les prétentions des parties civiles, énonce que "les préjudices allégués découlent directement des faits poursuivis" ; D'où il suit que les moyens qui reposent sur une affirmation inexacte, manquent en fait et ne peuvent prospérer ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, MM. Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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