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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-21.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-21.598

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la cession effectuée par les époux X... au département d'Ille-et-Vilaine n'était qu'une transaction isolée, qui, quand bien même elle pouvait apparaître surprenante, compte tenu des prix offerts par l'expropriant aux autres propriétaires concernés par le projet, ne pouvait pour autant être considérée comme une référence fiable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en écartant cette cession ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le hangar, en bois et tôles d'une superficie de 12 m², était abandonné, envahi par la végétation et en très mauvais état, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la modestie de la surface acquise et la configuration des lieux n'entraînaient aucune dépréciation de la maison, que cette dernière se trouvait déjà avant emprise située au milieu d'un carrefour fréquenté et que cette situation était déjà génératrice de nuisances, que, d'autre part, les problèmes d'accessibilité et de sécurité pour les occupants de la maison ne pouvaient être la conséquence directe de cette emprise, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu rejeter la demande de l'expropriée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peingot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à 103.027,31 euros l'indemnité d'expropriation due à Madame Y..., suite à l'expropriation d'un bâtiment et des parcelles, la valeur de celles-ci étant fixée à 0,61 euro / m2 pour les terres agricoles et à 7,60 euros le m2 pour les 6 m2 correspondant à une dépendance de bâti ; AUX MOTIFS QUE, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la qualification de terrain à bâtir des parcelles ne saurait leur conférer une plus-value réelle compte tenu de leur constructibilité réduite aux constructions à usage agricole ; qu'il convient en conséquence, pour apprécier leur valeur, de se référer au marché des terrains situés en zone NC ; que pour apprécier si les conditions d'application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation sont réunies, il y a lieu d'exclure des accords amiables produits par l'expropriant toutes les transactions portant sur des terrains autres que des terrains agricoles classés en zone NC ; (...) que le juge doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la DUP ; que l'expropriée, pour voir évaluer à 3,20 euros le m2 ses parcelles fait état de cinq termes de comparaisons ; que les termes de comparaison concernant des terrains situés en zone NA ne sauraient être retenus, dans la mesure où les terrains situés en zone NA offrent davantage de possibilités de construction que les terrains situés en zone NC ; que les acquisitions sur THORIGNE FOUILLARD concernent une autre commune et ne pourraient valablement servir de termes de comparaison que s'il n'existait aucun marché sur la commune de BETTON, ce qui n'est pas le cas ; que la vente du 1er octobre 1987 citée par Madame Y... ne saurait davantage servir de terme de comparaison, cette vente étant trop ancienne et concernant selon l'expropriée une exploitation agricole, laquelle selon le plan qu'elle fournit aux débats comprenait des bâtiments ; qu'il est donc impossible, faute de production de l'acte de vente, d'apprécier la valeur des terres seules ; ET QUE en ce qui concerne la cession effectuée par les époux X... au profit du Département d'ILLE-ET-VILAINE, si la cession de 10.827 m2 réalisée au prix de 1,50 euro le m2 concerne une parcelle contiguë à la parcelle AR propriété des époux Y... et pour laquelle l'offre de l'expropriant est de 0,61 euro, force est de constater que le prix offert par l'expropriant ne correspond pas au prix du marché des terres agricoles sur la commune de BETTON et ne saurait à lui seul valablement servir de référence, alors même que tant les accords amiables réalisés dans le cadre de l'opération et qui concernent 30 propriétaires, que les ventes entre particuliers réalisées sur la commune et portant sur des terrains agricoles se sont réalisés sur la base de 0,61 euro le m2 ; qu'une transaction isolée, quand bien même elle peut apparaître surprenante, compte tenu des prix offerts par l'expropriant aux autres propriétaires concernés par le projet, ne saurait pour autant être considérée comme une référence fiable et doit donc de ce fait être écartée, alors même que l'ensemble des transactions portant sur des terrains comparables aux terrains expropriés s'est réalisée sur la base de 0,61 euro le m2, prix qui correspond sur la commune de BETTON au marché de la terre agricole et qui doit donc être retenu ; ALORS QU'il incombe aux juges de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que dès lors, en s'abstenant d'examiner l'acte de cession X... (prod. n° 24) et la lettre du maire de la commune (prod. n° 38) qui établissaient que les parcelles X..., voisines de celles appartenant à Madame Y... (prod. n° 23, plan de situation) étaient bel et bien classées comme celles objet du litige en zone NC du POS, de sorte que leur prix de vente constituait, comme le soutenait l'expropriée, un élément de comparaison fiable, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'expropriée de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 4.963,78 euros au titre du coût de reconstruction du hangar ; AUX MOTIFS QUE Madame Y... chiffre sa demande à la somme de 4.963,78 euros correspondant au montant d'un devis de construction d'un bâtiment de 15 m2 ; que toutefois il n'est pas justifié de ce que le hangar serait situé sur l'emprise de 34 m2 affectant la parcelle et non sur la partie restante ; que l'examen des plans produits aux débats permet de constater que l'emprise se présente sous la forme d'une étroite bande de terrain en bordure de voie ; que la photographie du hangar produite aux débats ne permet pas d'apprécier si le hangar est effectivement situé le long de la voie et non en fond de parcelle ; qu'en tout état de cause, ce hangar apparaît comme abandonné, envahi par la végétation et en très mauvais état et ne saurait justifier une indemnisation telle que sollicitée ; qu'il appartenait en tout état de cause à Madame Y... de justifier de ce que ce bâtiment est bien affecté par l'emprise, ce qu'elle ne fait pas ; 1/ ALORS QU'en relevant d'office le moyen selon lequel il ne serait pas justifié de ce que le hangar serait situé sur l'emprise, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2/ ALORS, en tout état de cause, QU'ayant considéré que le hangar, étant en très mauvais état, " ne saurait justifier une indemnisation telle que sollicitée ", la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement exclu qu'il s'agisse d'une ruine sans aucune valeur marchande, de sorte que, refusant d'allouer à l'expropriée l'entier montant par elle sollicitée, sur la base d'un devis, au titre de sa reconstruction, il lui incombait de l'indemniser du montant de ce qu'elle estimait être sa valeur, laquelle ne pouvait être nulle ; qu'en refusant de le faire, elle n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'expropriée de sa demande d'indemnisation au titre de la dépréciation de sa maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE l'emprise dont est affectée la parcelle B1025 supportant la maison d'habitation des époux, d'une superficie de 6 m2, correspond à un petit triangle situé à l'angle des RD 27 et RD 97 ; que le plan produit aux débats par Madame Y... permet de vérifier que l'habitation, du fait de l'emprise, se trouve désormais rapprochée de 4 mètres du carrefour, la façade de l'habitation se situant désormais à environ 12 mètres de ce carrefour ; que comme l'a pertinemment relevé le premier juge, la modestie de la surface acquise et la configuration des lieux n'entraînent aucune dépréciation de la maison ; que cette dernière se trouvait déjà avant emprise au milieu d'un carrefour fréquenté, et cette situation était déjà génératrice de nuisances puisqu'il résulte du courrier adressé le 14 août 2002 aux époux Y... par le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine que " la maison est actuellement soumise à un niveau sonore assez élevé. Les mesures faites lors des études préalables ont donné entre 6 heures et 22 heures un niveau sonore de 68 dB (A) en façade côté RD 27 et 73 dB (A) en pignon " ; que le rédacteur de ce courrier ajoutait " l'étude de bruit faite par la société SCE de NANTES n'a pas révélé d'augmentation de ce niveau sonore à long terme dû à l'aménagement du carrefour actuel et comparé à la situation à long terme sans aménagement " ; que Madame Y... ne saurait donc valablement venir prétendre que l'emprise déprécie le surplus de sa propriété ; que d'autre part les problèmes d'accessibilité et de sécurité pour les occupants de la maison ne sauraient être la conséquence directe de cette emprise ; ALORS QU'en se bornant à affirmer que les problèmes d'accessibilité et de sécurité ne sauraient être la conséquence directe de l'emprise, sans examiner, comme elle y était invitée, si la réduction de la parcelle consécutive à l'expropriation n'était pas à l'origine d'une préjudice spécifique ouvrant droit à indemnité (Civ. 3e, 25 février 1998, pourvoi n° 97-70.004), la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-01-27 | Jurisprudence Berlioz