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Cour d'appel, 12 janvier 2012. 11/01637

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/01637

Date de décision :

12 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 12 JANVIER 2012 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01637 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Janvier 2011 du juge-commissaire du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010076154 APPELANTE: SARL [E] DISTRIBUTION ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 8] prise en la personne de son gérant, Monsieur [B] [E] demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP GRAPPOTTE , BENETREAU et PELIT JUMEL, avoué à la Cour assistée de Maître Frédéric ENTREMONT, avocat au barreau de PARIS Toque : R 196 INTIME: Maître [T] [Y] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION. représenté par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier INTIMEE: SAS CSF ayant son siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoué à la Cour assistée de Maître Celine GRUAU, avocat de la SCP BARON - COSSE et GRUAU au barreau d'Evry EN PRESENCE DE: LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS en ses bureaux au Palais de justice [Adresse 2] [Localité 6] INTERVENANTE VOLONTAIRE ET COMME TELLE INTIMEE: SELARL EMJ en la personne de Maître [T] [Y] ayant son siège [Adresse 5] [Localité 7] ès qualités de mandataire judiciaire - liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour qui a déposé son dossier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE En 2004, le groupe CARREFOUR, comprenant notamment les sociétés CSF et PRODIM , a proposé à la société [E] DISTRIBUTION, dont M. [E] est le gérant, l'exploitation d'un supermarché sous l'enseigne 'MARCHE PLUS'. Pour ce faire, plusieurs contrats ont été passés entre ces sociétés dont un contrat de location-gérance avec la société PRODIM et un contrat d'approvisionnement prioritaire avec la société CSF. Plusieurs litiges relatifs à ces contrats ont opposé les parties. Par jugement en date du 13 février 2006, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION et nommé en qualité de liquidateur Maître [Y]. Le 28 mars 2006, la société CSF à déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société [E] DISTRIBUTION une créance d'un montant de 65 443, 34 euros au titre du contrat d'approvisionnement. Cette créance a été contestée par le liquidateur. * * * Vu l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris le 6 janvier 2010 qui a admis à titre chirographaire la créance de la société CSF pour 62 878,43 euros, Vu l'appel déclaré le 27 janvier 2011 par la société [E] DISTRIBUTION, Vu les dernières conclusions déposées le 12 septembre 2011 par la société [E] DISTRIBUTION, Vu les dernières conclusions déposées le 9 juin 2011 par la société CSF, intimée, Vu les conclusions déposées le 2 mai 2011 par Me [Y], ès qualités,intimé, Vu les conclusions en intervention volontaire déposées le 2 novembre 2011 par la SELARL EMJ en la personne de Me [Y], ès qualités, intimée, SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il convient de donner acte à la SELARL EMJ en la personne de Me [Y], ès qualités, intervenant volontairement en remplacement de Maître [Y]; Considérant que la société [E] DISTRIBUTION demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'annuler pour dol le contrat d'approvisionnement conclu entre elle même et la société CSF et, en conséquence, de rejeter la créance déclarée par cette dernière; qu'à titre subsidiaire elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée au motif que le juge-commissaire, qui était incompétent pour statuer sur l'exception de nullité du contrat d'approvisionnement, aurait dû surseoir à statuer et renvoyer la société CSF à saisir le juge compétent, solution devant être adoptée par la cour; qu'à titre plus subsidiaire, elle demande à la cour de rejeter la créance déclarée faute par la société CSF de produire les bons de commande et les bons de livraison; qu'enfin, à titre très subsidiaire, elle invite la cour à réduire la créance déclarée à la somme de 35.249,68 euros après déduction d'un avoir de 27.628,75 euros ; qu'après avoir rappelé que, par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat de location gérance que lui avait consenti la société PRODIM pour dol imputable à cette dernière, l'appelante soutient que le contrat d'approvisionnement doit également être annulé pour ce même motif en raison de l'interdépendance de ces contrats, la société CSF, tout comme la société PRODIM et l'ensemble des sociétés du groupe Carrefour, ayant caché à M. [E] qu'un point de vente identique et concurrent allait être ouvert à 50 mètres de son propre fonds rendant illusoire la viabilité du projet; Considérant que la société CSF demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée; qu'après avoir contesté la notion d'ensemble contractuel unique, elle rappelle que l'arrêt du 5 novembre 2008 n'a pas autorité de la chose jugée sur le présent litige et que le juge-commissaire est compétent pour se prononcer sur la demande de nullité du contrat; qu'elle soutient enfin que la nullité du contrat d'approvisionnement ne serait pas de nature à éteindre la dette de la société [E] DISTRIBUTION dés lors qu'elle conduirait à une obligation de restitution réciproque; Considérant que la SELARL EMJ en la personne de Me [Y], ès qualités, s'en rapporte à justice; Considérant que, par acte sous seing privé du 30 juillet 2004, la société CSF a conclu avec la société [E] DISTRIBUTION un contrat d'approvisionnement portant sur un fonds de commerce situé [Adresse 4]) lui ayant été donné en location gérance par la société PRODIM; que la société CSF a déclaré sa créance suite à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL [E] DISTRIBUTION; ; Considérant que la contestation soulevée par la société [E] DISTRIBUTION relative à la nullité du contrat d'approvisionnement en raison de la nullité du contrat de location gérance prononcée par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 2008 excède les pouvoirs juridictionnels du juge commissaire et donc ceux de la cour, saisie d'un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue par celui-ci, puisque l'article L.624-2 du code de commerce lui reconnaît uniquement le pouvoir de vérifier et admettre la créance; que la cour doit dès lors surseoir à statuer sur l'admission de la créance en invitant la société CSF à saisir le juge du fond pour qu'il se prononce sur le bien fondé de sa créance; qu'à défaut, toutes conséquences de droit en seront tirées; PAR CES MOTIFS: Donne acte à la SELARL EMJ en la personne de Me [Y], ès qualités, de son intervention volontaire en remplacement de Maître [Y]; Infirme l'ordonnance déférée; Ordonne le sursis à statuer; Invite la société CSF à saisir le juge du fond pour se prononcer sur le bien fondé de sa créance dans un délai de 3 mois suivant le jour du prononcé du présent arrêt; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 10 mai 2012 pour justification de cette diligence; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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