Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 février 2009), que M. et Mme
X...
, qui avaient consenti à M. et Mme
Y...
un prêt, étaient bénéficiaires, en garantie de son remboursement, d'hypothèques inscrites sur des immeubles appartenant aux emprunteurs ; que M.
Y...
a été mis en liquidation des biens ; que les immeubles grevés ayant été vendus aux enchères publiques, lors d'audiences de criées tenues les 17 mars et 2 juin 1970, M. André
Z...
, désigné en qualité de syndic de la liquidation des biens, est intervenu dans des opérations de liquidation et partage consécutives aux adjudications, sans informer de celles-ci les créanciers hypothécaires, qui n'ont pas été réglés du solde de leur créance ; qu'après le décès des époux
X...
, M. Georges
X...
, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
, et Mme Lorraine
X...
, épouse B... (les consorts
X...
), agissant en qualité d'héritiers, ont demandé la condamnation de Mmes Yvette
C...
, veuve
Y...
, et Françoise
Y...
, épouse
D...
, ainsi que de M. Olivier
Y...
, en leur qualité d'ayants droit de M.
Y...
, lui-même décédé, à leur payer le montant restant dû sur le prêt ; qu'un arrêt du 5 février 2002 a accueilli cette demande ; que cette décision n'ayant pu être exécutée, les consorts
X...
ont assigné, le 13 septembre 2004, M. Luc
Z...
, en sa qualité d'héritier du syndic, en recherchant la responsabilité personnelle de ce dernier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts
X...
font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :
1° / que l'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du code civil ; qu'en considérant que c'est la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil qui s'appliquait dès lors que M.
Z...
, mandataire à la liquidation judiciaire de M. Pierre
Y...
, avait pour mission de représenter les créanciers alors que M.
X...
, créancier de la liquidation des biens de M.
Y...
, engageait en qualité de tiers l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de M.
Z...
, syndic de la liquidation des biens, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du même code ;
2° / que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant qu'en tout état de cause, si la prescription était régie en l'espèce par l'article 2270-1 du code civil, celle-ci aurait été acquise le 1er janvier 1996 dès lors que M. et Mme
X...
ont donné mainlevée de leur hypothèque conventionnelle en 1976 et ont été ainsi informés de la vente sur adjudication intervenue en 1970 de sorte que si la prescription trentenaire n'était pas acquise à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 qui a réduit la durée de prescription, elle l'était dix ans après, soit le 1er janvier 1996, alors que les époux
X...
n'ont eu connaissance de leur dommage qu'au moment où ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas exécuter l'arrêt du 5 février 2002 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné les consorts
Y...
à leur payer la somme de 385 000 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an, dès lors que Mme
C...
, veuve
Y...
, était décédée et que les autres héritiers avaient renoncé à la succession, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil par fausse application ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas opposé à l'action des consorts
X...
la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, mais la prescription décennale de l'article 2277-1 du même code dans cette rédaction ; que le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la prescription décennale de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, était seule applicable à l'action en responsabilité civile extra-contractuelle engagée par les consorts
X...
, en qualité de tiers, à l'encontre du syndic de la liquidation des biens, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en 1976 ils avaient eux-mêmes donné mainlevée des hypothèques litigieuses et été informés par la publicité foncière des adjudications antérieures ; qu'ayant ainsi fait ressortir que, dès ce moment, le dommage imputé au syndic s'était manifesté, tenant à l'impossibilité d'obtenir le règlement de la créance sur les prix de vente des immeubles adjugés, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en responsabilité civile dirigée contre le syndic était prescrite, par application des dispositions de l'article 46 de la loi précitée ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les consorts
X...
font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les a condamnés à des dommages-intérêts pour procédure abusive envers M. Luc
Z...
, alors, selon le moyen :
1° / que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment condamnant les consorts
X...
à payer à M.
Z...
une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en rejetant dans ces motifs une telle demande, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / qu'en condamnant les consorts
X...
à payer à M.
Z...
une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts tout en relevant que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la contradiction entre, d'un côté, les motifs substitués de l'arrêt retenant l'absence de faute des consorts
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dans l'exercice de l'action en justice et l'inexistence du préjudice allégué à ce titre par M.
Z...
et, d'un autre, son dispositif qui confirme le jugement dans toutes ses dispositions, bien qu'il ait alloué à M.
Z...
des dommages-intérêts pour procédure abusive résulte d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée conformément à l'article 462 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué :
Dit qu'après le chef du dispositif de l'arrêt qui confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 27 novembre 2007 dans toutes ses dispositions, est ajoutée la phrase suivante : « sauf en ce qu'il a condamne solidairement M. Georges
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, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
, et Mme Lorraine B..., chacun pris comme héritier de M. Léon
X...
, décédé le 12 juillet 1973 et de Mme Odette
X...
, son épouse décédée le 8 juin 1976, à payer à M. Luc
Z...
la somme de mille euros (1 000 euros) à titre de dommages-intérêts » ;
Condamne les consorts
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M.
Z...
la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux conseils pour les consorts
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Georges
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, Mme Henriette
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, veuve
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et Mme Lorraine B... irrecevables en leurs prétentions formées à l'encontre de Me Luc
Z...
, en raison de la prescription affectant leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause ainsi que des moyens et prétentions des parties auxquels ils ont pertinemment répondu, en retenant que l'action est prescrite. Il est ajouté que l'article 2277-1 du code civil prévoit une prescription particulière qui exclut la prescription prévue par l'article 2262 du même code. Il s'applique dès lors que Me
Z...
mandataire à la liquidation judiciaire de M. Pierre
Y...
avait pour mission de représenter les créanciers, et précisément à l'action en responsabilité encourue à raison de l'exécution de ce mandat, dont il est invoqué qu'elle fut fautive. Il ne peut pas être soutenu qu'il n'a jamais exercé sa mission, alors que les consorts
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admettent que Me
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fut bien désigné en qualité de représentant des créanciers et que c'est dans l'exécution de sa mission relevant de la loi sur les procédures collectives qu'une faute lui est reprochée. La date de clôture de la procédure collective concernant Pierre
Y...
n'est pas établie. Il est justifié devant la cour que Me André
Z...
est décédé le 10 avril 1990, ce qui a mis fin à sa mission. La prescription était acquise dès le 11 avril 2000. En outre, à supposer que sa mission ait pris fin antérieurement, la prescription qui était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1989 publiée au journal officiel du 20 décembre 1989, a été acquise à l'expiration du délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, si elle n'avait pas été acquise pendant ce délai de 10 ans. Elle était donc quoi qu'il en soit acquise lors de l'assignation dirigée contre Me Luc
Z...
le 13 septembre 2004, aucune preuve qu'un acte interruptif antérieur ait eu lieu. Les causes d'interruption et de suspension de la prescription sont limitativement énumérées. La citation en justice ne peut interrompre le délai pour agir et la prescription que si elle est dirigée contre celui qu'on veut empêcher de prescrire. Les assignations des 10 et 15 mars 1995 dirigées contre les consorts
Y...
, débiteurs, n'ont pas interrompu la prescription à l'égard de Me
Z...
. Aucune cause d'impossibilité d'agir n'est démontrée qui justifie l'absence d'action de la part des consorts
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. Créanciers des consorts
Y...
, ils disposaient déjà d'un titre résultant de l'acte notarié du 7 mai 1965 portant sur leur créance et les intérêts conventionnels. La procédure diligentée contre les consorts
Y...
n'avait pour objet que de voir condamner les héritiers des débiteurs, ensuite de la main-levée de l'inscription d'hypothèque que les consorts
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créanciers leur avaient eux-mêmes consentie. En conséquence, le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Georges
X...
, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
et Mme Lorraine B..., chacun pris comme héritier de M. Léon
X...
, décédé le 12 juillet 1973 et Mme Odette
X...
, son épouse décédée le 8 juin 1976, soutiennent que M. et Mme Léon
X...
, créanciers hypothécaires, n'ont jamais été prévenus des adjudications des immeubles sur lesquels portaient leur inscription. Ils estiment que le mandataire judiciaire a engagé sa responsabilité pour défaut d'information personnelle d'un créancier inscrit dont il n'ignorait pas, en temps utile, l'existence, au regard par exemple de la publicité à la conservation des hypothèques. Ils ajoutent qu'il est de jurisprudence constante que le syndic doit avertir les créanciers connus d'avoir à produire leurs créances. C'est ainsi qu'ils entendent se tourner aujourd'hui contre Me Luc
Z...
qui vient aux droits de feu M. André
Z...
décédé en 1990 à l'effet « d'être indemnisés du préjudice subi du fait que leur auteur n'a jamais été désintéressé de la créance qu'il détenait envers M. Pierre
Y...
». Me Luc
Z...
soutient que l'assignation qui lui a été délivrée le 13 septembre 2004 est manifestement tardive et frappée par la prescription telle que cela résulte de l'article 2277-1 du code civil. Cet article dispose en effet que « l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par 10 ans à compter de la fin de leur mission ». Les demandeurs prétendent que la responsabilité civile des syndics de faillite, tout au moins au moment des faits, est trentenaire en application de l'article 2262 du code civil. Il convient de souligner que la jurisprudence de façon constante rappelle que les dispositions de l'article 2277-1 du code civil s'appliquent aux mandataires judiciaires et en particulier aux syndics. L'article dont se prévalent M. Georges
X...
, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
et Mme Lorraine B..., chacun pris comme héritier de M. Léon
X...
décédé le 12 juillet 1973 et de Mme Odette
X...
, son épouse décédée le 8 juin 1976, concerne uniquement les actions réelles et personnelles et est donc inapplicable dans le cadre d'une action extracontractuelle. La mise en oeuvre de la responsabilité personnelle du syndic pour des fautes extracontractuelles commise dans l'exercice de sa mission obéit à la prescription instaurée par l'article 2270-1 du code civil. Il convient de rappeler qu'en ce qui concerne l'article 2277-1 du code civil visant les actions en responsabilité dirigée contre les personne légalement habilitées à représenter, à assister les parties en justice, nous somme sous l'empire de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, dont le champ d'application est précisé par l'article 7 de la loi, aux termes duquel « la prescription prévue à l'article 2277-1 en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1989 sera acquise à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette entrée en vigueur à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ». Il résulte des pièces produites aux débats que la mission qui était confiée à Me André
Z...
a pris fin à son décès en 1990. Egalement si la durée de la prescription de l'article 2270-1 du code civil aux termes duquel « les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent pas 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation » a été réduite par la loi du 5 juillet 1985 entrée en vigueur le 1er janvier 1986, il résulte également des dispositions transitoires de cette loi qu'en toute hypothèse et même si la prescription trentenaire en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi n'a pas expiré dans les 10 ans qui suivent, elle est acquise au 1er janvier 1996. Il résulte de cet article que le point de départ de la prescription court à compter de la manifestation du dommage et non pas comme le voudraient les consorts
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à compter d'une décision définitive constatant l'absence d'extinction de leur créance rappelant qu'ils pouvaient en effet agir en paiement depuis 1965. En l'état, M & Mme
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ont donné mainlevée de leur hypothèque conventionnelle en 1976 et ont ainsi été informés de la vente sur adjudication intervenue en 1970 au regard de la mention portée sur la fiche de l'immeuble lors de la radiation de l'hypothèque. Dès lors l'action en paiement dirigé à l'encontre des consorts
Y...
n'est pas de nature à avoir une incidence sur le point de départ de la prescription de l'action en recherche de responsabilité civile dirigée à l'encontre de Me
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lequel n'était pas partie à la procédure opposant les consorts
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aux consorts
Y...
. Cette procédure en effet n'a pas de lien direct avec l'action en responsabilité diligentée contre Me Luc
Z...
. La demande à l'encontre de Me Luc
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n'a été introduite que par voie d'assignation en date du 13 septembre 2004. Dès lors, tant en application des dispositions de l'article 2277-1 du code civil que des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, l'action des demandeurs est prescrite. Au terme en effet des dispositions de l'article 2277-1 du code civil, il convient de considérer que la prescription a commencé à courir au décès de Me André
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en 1990 pour être acquise dans le délai de 10 ans, soit au 30 décembre 2000. Au terme des dispositions de l'article 2270-1 du code civil, la prescription qui a commencé à courir au plus tard en 1976 et qui n'aurait pas été acquise au 1er janvier 1986, l'a définitivement été au 1er janvier 1996. Il y a donc lieu de déclarer M. Georges
X...
, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
et Mme Lorraine B..., chacun pris comme héritier de M. Léon
X...
décédé le 12 juillet 1973 et Mme Odette
X...
, son épouse décédée le 8 juin 1976, irrecevables en leurs prétentions formées à l'encontre de Me Luc
Z...
, en raison de la prescription affectant leurs demandes ;
1) ALORS QUE l'action en responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises est soumise à la prescription décennale édictée par l'article 2270-1 du code civil ; en considérant que c'est la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil qui s'appliquait dès lors que Me
Z...
, mandataire à la liquidation judiciaire de M. Pierre
Y...
, avait pour mission de représenter les créanciers alors que M.
X...
, créancier de la liquidation des biens de M. Pierre
Y...
, engageait en qualité de tiers l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre de Me
Z...
, syndic à la liquidation des biens, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du même code ;
2) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en considérant qu'en tout état de cause si la prescription était régie en l'espèce par l'article 2270-1 du code civil celle-ci aurait été acquise le 1er janvier 1996 dès lors que M. et Mme
X...
ont donné mainlevée de leur hypothèque conventionnelle en 1976 et ont été ainsi informés de la vente sur adjudication intervenue en 1970 de sorte que si la prescription trentenaire n'était pas acquise à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 qui a réduit la durée de prescription, elle l'était dix ans après, soit le 1er janvier 1996, alors que les époux
X...
n'ont eu connaissance de leur dommage qu'au moment où ils ont appris qu'ils ne pouvaient pas exécuter l'arrêt du 5 février 2002 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ayant condamné les consorts
Y...
à leur payer la somme de 385. 000 F, avec intérêts au taux conventionnel de 12 % l'an, dès lors que Mme
C...
, veuve
Y...
était décédée et que les autres héritiers avaient renoncé à la succession, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du code civil par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. George
X...
, Mme Henriette
X...
, veuve
A...
et Mme Lorraine B..., chacun pris comme héritier de M. Léon
X...
décédé le 12 juillet 1973 et de Mme Odette
X...
, son épouse décédée le 8 juin 1976, à payer à Me Luc
Z...
la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Me Luc
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ne justifie pas à l'appui de sa demande en paiement de dommages – intérêts que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'il a subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté ;
1) ALORS QUE la contraction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions notamment condamnant les consorts
X...
à payer à Me Luc
Z...
une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts tout en rejetant dans ces motifs une telle demande, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE en condamnant les consorts
X...
à payer à Me Luc
Z...
une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts tout en relevant que ce dernier ne justifiait pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.