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Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-40.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.015

Date de décision :

9 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Dauphitex, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la société Dauphitex, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé en 1983 par la société Dauphitex en qualité de VRP multicartes pour représenter des collections de vêtements d'enfants de diverses marques, a été licencié en 1991 pour fautes lourdes, l'employeur invoquant, à l'appui de sa décision, le dépôt par le salarié d'une marque de vêtements d'enfants, la diffusion de cette marque par une société que le salarié avait créée, la commercialisation de ses produits et la présentation incomplète de la collection de la société Dauphitex afin de favoriser sa propre marque; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de clientèle, de préavis et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un cas unique de concurrence pour une marque à l'essai n'est pas constitutif d'une faute grave; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait normalement représenté la marque de son employeur auprès de tous ses clients, sans proposer les vêtements de la société Libre Accès; que les vêtements de la marque "Une Affaire d'enfant", déposée à titre d'essai, n'ont été remis qu'en un seul exemplaire (un bermuda) à un seul magasin, la boutique Rose calin, tenu par M. X... qui a, par ailleurs, attesté n'avoir jamais acheté d'autres vêtements, d'hiver notamment; que ce manquement unique de M. Y..., à supposer qu'il lui fût imputable, n'a pas eu de suite, la marque litigieuse ayant été aussitôt cédée à la société Tex team; qu'en estimant que cette faute unique était constitutive d'une faute grave privant le salarié de toutes ses indemnités, de clientèle notamment, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, alors que le seul fait pour un salarié de déposer une marque pour des produits concurrents de ceux de son employeur, sans exploitation de celle-ci par le salarié, ne constitue pas un acte de concurrence; qu'en retenant que le dépôt par M. Y... de la marque Une Affaire d'enfant constituait, de la part du salarié, un manquement à son obligation de loyauté envers son employeur rendant impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors qu'en tout état de cause, il n'existe de situation de concurrence qu'entre les entreprises de même spécialité dont les produits s'adressent à la même clientèle; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'une telle situation d'en rapporter la preuve; qu'en retenant qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait de vérifier l'affirmation du salarié suivant laquelle les vêtements Une Affaire d'enfant ne s'adressaient pas à la même clientèle que ceux de la société Dauphitex, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ainsi, violé l'article 1315 du Code civil; alors que M. Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Michel Bachoz, son ancien employeur, avait été rachetée par le Groupe Z... auquel appartenait également la société Dauphitex; qu'en se bornant à retenir que le fait que M. Z..., président-directeur général de la société Michel Bachoz, soit également administrateur de la société Dauphitex ne faisait pas ressortir que le licenciement de M. Y... soit la conséquence directe du litige qui l'a opposé à la société Michel Bachoz, sans rechercher si ce n'était pas la prise de contrôle de la société Michel Bachoz par le Groupe Z... qui expliquait le licenciement de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, à l'insu de son employeur, commercialisé, pour le compte d'une société qu'il avait créée avec son épouse, des produits concurrentiels de ceux diffusés par la société qui l'employait; qu'elle a, par ce seul motif, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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