Cour de cassation, 21 octobre 2014. 13-14.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.921
Date de décision :
21 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 659 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., assignés suivant procès-verbal de recherches infructueuses, ont été condamnés par jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à M. Z...et Mme A... ; que devant la cour d'appel, M. X... et Mme Y... ont soulevé la nullité de la signification de l'assignation ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à voir déclarer nulle la signification de l'assignation, l'arrêt constate qu'il résulte des mentions contenues dans l'acte litigieux que l'huissier de justice, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu sur place et a interrogé la concierge de l'immeuble, laquelle lui a indiqué que M. X... et Mme Y... avaient déménagé sans laisser d'adresse depuis plus d'un an ; qu'il relève que M. X... et Mme Y... reconnaissent eux-mêmes que leur demande de réexpédition de leur courrier par les services postaux était alors expirée ; qu'il en déduit que des diligences supplémentaires de l'huissier auprès de la Poste n'auraient pas permis de connaître leur nouvelle adresse, et ajoute que l'huissier, qui en avait référé à son mandant, n'était pas tenu d'interroger tous les opérateurs téléphoniques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des diligences suffisantes pour rechercher les destinataires de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z...et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... et de Monsieur X... tendant à voir déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée le 24 mars 2006 en application de l'article 659 du code de procédure civile et, par voie de conséquence, D'AVOIR condamné conjointement Monsieur X... et Madame Y... à payer aux époux Z...la contre-valeur en euros au jour du jugement, de la somme de 450. 000 $ américains, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 4 avril 2004, D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer aux époux Z...la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts dus en vertu du prêt de 150. 000 ¿ conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et D'AVOIR débouté Madame Y... et Monsieur X... de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
AUX MOTIFS QU'« en application des articles 114, 659 et 693 du code de procédure civile, il appartient aux appelants qui en soulèvent la nullité de démontrer que l'assignation litigieuse délivrée en application des dispositions de l'article 659 de ce code est irrégulière et a causé un grief à Monsieur X... et à Madame Y... qui invoquent l'absence de diligences suffisantes de l'huissier ainsi que la mauvaise foi des époux Z...; qu'il résulte d'une part des mentions contenues dans l'acte litigieux que l'huissier, qui a relaté l'ensemble des diligences accomplies, s'est rendu sur place et a interrogé la concierge de l'immeuble laquelle lui a indiqué que les époux X... avaient déménagé sans laisser d'adresse depuis plus d'un an ; que les appelants reconnaissent eux-mêmes que leur demande de réexpédition de leur courrier par les services postaux était alors expirée, de sorte que des diligences supplémentaires de l'huissier auprès de La Poste n'auraient pas permis de connaître leur nouvelle adresse ; que l'huissier qui en avait référé à son mandant n'était pas tenu d'interroger tous les opérateurs téléphoniques ; qu'ainsi la signification litigieuse mentionne avec précision les diligences nécessaires et suffisantes accomplies par l'huissier ; que d'autre part les époux Z...indiquent sans être démentis que les relations familiales étaient devenues très tendues en raison de ce litige et que les époux X... ne souhaitaient pas entretenir de relations avec leurs oncle et tante même par l'intermédiaire d'autres membres de leur famille, de sorte que la connaissance par les intimés de l'adresse des appelants de nature à caractériser leur mauvaise foi n'est pas davantage démontrée, étant précisé que l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2005 soit plus d'un an avant la délivrance de l'assignation au fond mentionnait comme domicile leur ancienne adresse ; que la demande tendant à voir déclarer nulle la signification de l'assignation délivrée le 24 mars 2006 sera dès lors rejetée » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en se bornant à relever que le procèsverbal de signification indiquait que l'huissier de justice avait interrogé la concierge de l'immeuble, laquelle lui avait indiqué que Madame Y... et Monsieur X... avaient déménagé sans laisser d'adresse depuis plus d'un an, pour en déduire que la signification de l'assignation litigieuse était régulière, quand le seul fait d'interroger la concierge n'était pas de nature à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes aux fins de délivrer l'acte à Madame Y... et Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la cour d'appel a relevé que la demande de réexpédition de leur courrier par Madame Y... et Monsieur X... était expirée et en a déduit que l'huissier était dispensé de toute investigation, nécessairement vaine, auprès des services de La Poste, pour trouver leur nouvelle adresse ; qu'en statuant ainsi quand, la fin des relations contractuelles entre La Poste et les destinataires de l'acte ne dispensait pas l'huissier de procéder à des investigations complètes afin de délivrer cet acte à Madame Y... et Monsieur X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
ALORS QUE 3°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le seul fait pour l'huissier de justice d'informer son mandant que le destinataire de l'acte n'habite plus à l'adresse indiquée, ne suffit pas à caractériser les investigations complètes auxquelles l'huissier doit procéder afin de délivrer l'acte, et ne le dispense notamment pas d'effectuer toutes recherches utiles auprès des opérateurs téléphoniques ; qu'en retenant que l'huissier de justice, qui avait informé son mandant que l'adresse actuelle de Madame Y... et Monsieur X... n'était pas connue, n'était pas tenu d'interroger tous les opérateurs téléphoniques, la cour d'appel a de nouveau statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile
ALORS QUE 4°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que les relations familiales tendues existant entre le créancier et le débiteur n'excluent pas nécessairement que le mandant soit en mesure de donner à l'huissier toute indication utile lui permettant de trouver l'adresse du destinataire de l'acte ; qu'en constatant que Madame Y... et Monsieur X..., et les époux Z..., qui étaient l'oncle et la tante de Madame Y..., entretenaient des relations très tendues, pour en déduire que les mandants ne pouvaient avoir connaissance de l'adresse des destinataires de l'acte et que leur mauvaise foi n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Madame Y... et Monsieur X... (conclusions, pp. 14 et 15), si les créanciers n'étaient pas en mesure d'obtenir à tout moment la nouvelle adresse des destinataires de l'acte signifié, en interrogeant les autres membres de la famille ou, au besoin, leur ami commun, Monsieur David B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile
ALORS QUE 5°), lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en constatant que Madame Y... et Monsieur X..., et les époux Z..., qui étaient l'oncle et la tante de Madame Y..., entretenaient des relations très tendues, pour en déduire que les mandants ne pouvaient avoir connaissance de l'adresse des destinataires de l'acte et que leur mauvaise foi n'était pas démontrée, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Madame Y... et Monsieur X... (conclusions, pp. 15 et 16), si les époux Z...ne connaissaient pas nécessairement l'adresse de Madame Y..., puisque celle-ci avait, depuis septembre 2006, emménagé dans la maison appartenant en indivision à sa mère et ses deux tantes, dont Madame Martine Z...précisément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné conjointement Monsieur X... et Madame Y... à payer aux époux Z...la contre-valeur en euros au jour du jugement, de la somme de 450. 000 $ américains, augmentée des intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 4 avril 2004, et D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer aux époux Z...la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts dus en vertu du prêt de 150. 000 ¿ conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par actes sous seing privé en date du 4 avril 2004, Monsieur Olivier X... et Madame Sandra Y..., épouse X..., reconnaissaient que Monsieur Richard Z...et Madame Martine A..., son épouse, leur avaient prêté la somme de 450. 000 dollars américains, précisant que le remboursement interviendrait courant juin 2004, moyennant intérêts annuels au taux de 10 % payables à terme échu ; que, alors que le terme est échu, les époux X... ne justifient ni avoir remboursé cette somme ni en avoir réglé les intérêts ; qu'il convient par conséquent de les condamner à payer la contre-valeur en euros au jour du présent jugement de la somme de 450. 000 dollars américains, augmentée des intérêts au taux de 10ù prévu par le contrat à compter du 4 avril 2004 ; que faute pour la reconnaissance de dette d'avoir précisé que l'engagement des époux X... était solidaire et la solidarité ne se présumant pas, il convient de souligner que cette condamnation est prononcée conjointement » (jugement p. 2) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'appui de leur demande en remboursement des sommes de 450. 000 dollars US et de 150. 000 ¿, Monsieur et Madame Z...produisent deux documents datés du 4 avril 2004 signés par les parties et dont la première partie commune aux deux actes est ainsi rédigée : « Monsieur Olivier X..., né le 26 janvier 1972 à DRANCY 93 et Madame Sandra C...née le 14 juin 1974 à PARIS 75008 rêvaient depuis plus de 5 années de pouvoir « monter » chacun leur propre entreprise de TOUR OPERATOR ; ils se sont rencontrés au CLUB MED d'OPIO près de CANNES-06 ; ils se sont mariés le 05. 06. 2002 à la mairie de NEUILLY 92200 ; malheureusement, ils se sont rapidement aperçus qu'il fallait des fonds propres importants qu'ils ne possédaient pas ; l'oncle de Sandra C...s'est proposé de rejoindre leur projet ; en effet, du fait de sa nationalité américaine, l'idée lui est venue qu'une fois le projet au point en EUROPE, il pourrait « monter » un projet identique aux ETATS-UNIS » ; le premier document se terminant ainsi : « Monsieur Richard Z...oncle de Sandra C...et son épouse A...ont donc prêté aux époux X... via AWARE COMPANY la somme de 450. 000 dollars US via LAW OFFICE OF MARK K. LI-SANFORD ; Intérêts aux taux de 10 % l'an, intérêts payables à terme échu, le remboursement interviendra courant juin 2004 » ; et le second étant rédigé comme suit : « Monsieur Richard Z...oncle de Sandra C...et son épouse A...ont donc prêté aux époux X... la somme de 150. 000 ¿ ; Intérêts aux taux de 10 % l'an, intérêts payables à terme échu, le remboursement interviendra soit à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY » ; que les appelants qui ne contestent pas la remise des fonds, soutiennent qu'il ne s'agissait pas de prêts comme indiqué dans les actes litigieux mais d'une participation de leurs oncle et tante à la création de leur société et invoquent l'existence d'une société de fait entre les parties ; que cependant, ils ne démontrent ni la remise des fonds à titre d'apports, ni l'affectio societatis, ni enfin la participation de Monsieur et Madame Z...aux bénéfices et pertes de ladite société ; qu'en effet, la seule destination des fonds prêtés, connue des prêteurs, à la création de la société AWARE COMPANY ne suffit pas à démontrer la volonté de Monsieur et Madame Z...de se comporter comme des associés de ladite société, ni surtout celle de participer aux bénéfices et pertes, les courriers échangés entre les parties révélant que si Monsieur Z...a pu donner des conseils en tant qu'homme d'affaire et oncle des emprunteurs, il souhaitait surtout récupérer les fonds prêtés et n'a jamais été impliqué dans la gestion ou l'activité de la société AWARE COMPANY ; qu'en outre la mention dans les actes litigieux que « l'oncle de Sandra C...s'est proposé de rejoindre leur projet ; en effet, du fait de sa nationalité américaine, l'idée lui est venue qu'une fois le projet au point en EUROPE, il pourrait « monter » un projet identique aux ETATS-UNIS » est insuffisante à démontrer l'affectio societatis prétendu des époux Z...à l'égard précisément de la société AWARE COMPANY et doit s'interpréter comme la manifestation plus générale de l'intérêt des intimés pour le projet de leurs neveux ; qu'enfin les deux conventions prévoyaient un terme pour leur remboursement, au surplus détaché de la situation de la société en ce qui concerne le prêt de la somme de 450. 000 dollars ; qu'en conséquence les sommes de 450. 000 dollars US et de 150. 000 ¿ ont été remises à Monsieur X... et à Madame Y... par Monsieur et Madame Z...à titre de prêts stipulés au surplus avec intérêts » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE l'existence d'une société créée de fait suppose la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir l'existence d'apports, l'affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence de prêts et exclure celle d'une société créée de fait, que la seule destination des fonds prêtés, connue des prêteurs, à la création de la société ne suffisait pas à démontrer la volonté des époux Z...de se comporter comme des associés de ladite société, ni surtout celle de participer aux bénéfices et pertes, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient Madame Y... et Monsieur X... (conclusions, pp. 18 à 24), s'il ne résultait pas de la conjonction, d'une part, des actes d'engagement du 4 avril 2004 que Monsieur Z...« s'était proposé de rejoindre leur projet » et qu'il n'avait envisagé le remboursement des 150. 000 ¿ que « selon les résultats d'AWARE COMPANY », manifestant son attachement au sort de cette société et, d'autre part, du comportement univoque des époux Z...à l'égard de Madame Y... et Monsieur X..., établissant leur intérêt pour le bon fonctionnement de la société, qu'étaient caractérisés l'existence d'apports financiers, l'affectio societatis et le partage des bénéfices et des pertes, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer aux époux Z...la somme de 150. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation des intérêts dus en vertu du prêt de 150. 000 ¿ conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QU'« à l'appui de leur demande en remboursement des sommes de 450. 000 dollars US et de 150. 000 ¿, Monsieur et Madame Z...produisent deux documents datés du 4 avril 2004 signés par les parties et dont la première partie commune aux deux actes est ainsi rédigée : « Monsieur Olivier X..., né le 26 janvier 1972 à DRANCY 93 et Madame Sandra C...née le 14 juin 1974 à PARIS 75008 rêvaient depuis plus de 5 années de pouvoir « monter » chacun leur propre entreprise de TOUR OPERATOR ; ils se sont rencontrés au CLUB MED d'OPIO près de CANNES-06 ; ils se sont mariés le 05. 06. 2002 à la mairie de NEUILLY 92200 ; malheureusement, ils se sont rapidement aperçus qu'il fallait des fonds propres importants qu'ils ne possédaient pas ; l'oncle de Sandra C...s'est proposé de rejoindre leur projet ; en effet, du fait de sa nationalité américaine, l'idée lui est venue qu'une fois le projet au point en EUROPE, il pourrait « monter » un projet identique aux ETATS-UNIS » ; le premier document se terminant ainsi :
« Monsieur Richard Z...oncle de Sandra C...et son épouse A...ont donc prêté aux époux X... via AWARE COMPANY la somme de 450. 000 dollars US via LAW OFFICE OF MARK K. LI-SANFORD ; Intérêts aux taux de 10 % l'an, intérêts payables à terme échu, le remboursement interviendra courant juin 2004 » ; et le second étant rédigé comme suit : « Monsieur Richard Z...oncle de Sandra C...et son épouse A...ont donc prêté aux époux X... la somme de 150. 000 ¿ ; Intérêts aux taux de 10 % l'an, intérêts payables à terme échu, le remboursement interviendra soit à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY » ; ¿ que le remboursement du prêt de la somme de 150. 000 ¿ était assorti d'une condition liée aux résultats de la société AWARE COMPANY, condition qui selon les époux Z...ne peut être atteinte dès lors que la société AWARE COMPANY est insolvable ; qu'en soumettant le remboursement du prêt qu'ils contractaient aux résultats de la société qu'ils créaient les emprunteurs ont en réalité fait dépendre leurs engagements de leurs propres facultés financières de sorte qu'il doit être fait application des dispositions de l'article 1901 du code civil qui permettent au juge de fixer un autre terme au remboursement de la dette ; qu'en l'espèce, il convient, compte tenu notamment de l'ancienneté du prêt et de l'absence de pièces relatives aux résultats de la société AWARE COMPANY, d'ordonner son remboursement immédiat ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... et Madame Y... au paiement des sommes dues au titre du prêt de 450. 000 dollars US et infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame Z...de leur demande relative au remboursement du prêt de 150. 000 ¿ » (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE 1°), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ; que la cour d'appel a relevé qu'était contractuellement prévu le remboursement du prêt de la somme de 150. 000 ¿ « soit à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY » (arrêt p. 5) ; qu'en affirmant, pour faire application des pouvoirs conférés au juge par l'article 1901 du code civil, et condamner Madame Y... et Monsieur X... à rembourser le prêt de 150. 000 ¿ immédiatement, qu'en soumettant le remboursement du prêt aux résultats de la société, Madame Y... et Monsieur X... avaient en réalité fait dépendre leurs engagements de leurs propres facultés financières, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les articles 1134, 1899 et 1901 du code civil,
ALORS QUE 2°), le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ; que la cour d'appel a relevé qu'était contractuellement prévu le remboursement du prêt de la somme de 150. 000 ¿ « soit à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY » (arrêt p. 5) ; qu'en constatant « l'absence de pièces relatives aux résultats de la société AWARE COMPANY », ce dont il résultait qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier si le terme de l'obligation de remboursement contractuellement fixé était échu, de sorte qu'en condamnant néanmoins Madame Y... et Monsieur X... à rembourser le prêt de 150. 000 ¿ immédiatement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1899 du code civil
ALORS QUE 3°), au surplus, s'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances ; qu'en retenant qu'était contractuellement prévu le remboursement du prêt de la somme de 150. 000 ¿ « soit à la fin de la première saison, soit à la fin des saisons suivantes selon les résultats d'AWARE COMPANY » (arrêt p. 5), et en condamnant Madame Y... et Monsieur X... à rembourser le prêt de 150. 000 ¿ immédiatement, « compte tenu notamment de l'ancienneté du prêt et de l'absence de pièces relatives aux résultats de la société AWARE COMPANY », sans rechercher si la situation des emprunteurs permettait ce remboursement immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1901 du code civil.
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