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Cour de cassation, 19 février 1991. 89-15.201

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.201

Date de décision :

19 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE a rendu l'rarêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Créations et diffusion Georges X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre A), au profit de la société Adidas, fabrique de sport, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Saverne (Bas-de-Rhin), route de Saessolsheim-Landersheim, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Création et diffusion Georges X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société "Georges X... créations et diffusion", a mis en vente des survêtements dans lesquels la société Adidas a reconnu une reproduction d'éléments caractéristiques originaux du modèle "Challenger" qui est sa propriété ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1989) a validé la saisie-contrefaçon de ces survêtements, en a interdit la fabrication et la diffusion et a alloué des dommages-intérêts à la société Adidas ; Attendu que la société Georges X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé sans avoir, selon le premier moyen, d'une part, procédé à aucune constatation de nature à établir que les éléments relevés par elle auraient été caractéristiques du modèle contrefait et en constatant en revanche que l'élément notoire des survêtements Adidas n'était pas reproduit par le modèle incriminé ; et, d'autre part, sans réfuter les motifs de la décision de première instance relevant que les ressemblances dénoncées étaient "fort discutables" ; qu'en un second moyen, la société Georges X... soutient que l'arrêt se borne à déclarer établie la contrefaçon par importation sans procéder à aucune constatation de nature à établir la mauvaise foi de l'importateur et son intention de participer à une contrefaçon ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt décrit de façon précise les éléments dont il déclare, par une appréciation souveraine, que la forme et l'assemblage caractérisent l'originalité du modèle Challenger et lui donnent un aspect qui le distingue de tous autres vêtements du même genre ; que constatant, ensuite, que les articles incriminés présentent toutes ces caractéristiques originales, il en déduit exactement qu'ils constituent une contrefaçon ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ; Attendu enfin que l'arrêt énonce que la société Georges X... "déclare avoir fait fabriquer au Maroc" les vêtements contrefaisants et que le second moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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