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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-18.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.265

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10130 F Pourvoi n° N 21-18.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [J] [D], domicilié [Adresse 1] (Chine), a formé le pourvoi n° N 21-18.265 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société France services industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France services industries, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [J] [D] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé prescrites ses demandes présentées au titre de l'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement et des dommages intérêts pour non-respect du contrat de travail ; ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2018, p. 5, alinéas 2 et 3), M. [D] faisait valoir que la prescription ne pouvait lui être opposée dans la mesure où c'était au jour de son départ en retraite, soit en 2016, qu'il avait découvert le non-paiement par la société France Services Industries des cotisations retraites litigieuses ; qu'en considérant que les demandes de M. [D] relatives à son contrat de travail conclu avec la société France Services Industries, rompu le 17 juillet 2008, étaient prescrites, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. [D] était en mesure, dans le délai de cinq ans à compter du 17 juillet 2008, de connaître le manquement qu'il imputait à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2234 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [J] [D] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande tendant à la condamnation de la société France Services Industries à lui payer la somme de 86 832 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses écritures d'appel (conclusions du 22 août 2018, p. 7), M. [D] faisait valoir qu'en réalité, il n'y avait jamais eu d'interruption d'activité professionnelle pour lui entre la fin de sa période d'essai dite « non satisfaisante » et l'établissement d'un nouveau contrat de travail signé le 15 octobre 2008 avec la société FIE, filiale chinoise à100 % de la société France Services Industries, de sorte qu'il n'avait en définitive jamais perdu sa qualité de salarié français détaché en Chine par la société France Services Industries, à tous le moins jusqu'en 2013, date à laquelle il avait obtenu un permis de travail en Chine ; qu'en considérant que la société France Services Industries n'avait commis aucun manquement à l'égard de M. [D], au motif que ce dernier « relevait obligatoirement du régime local de sécurité social en qualité de salarié expatrié, ce que confirme le contrat de travail qui mentionne que les assurances sociales sont gérées et payées par la société FIE, donc sur place, et non pas par la société FIE » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [D] invoquait son statut de salarié de la société France Services Industries jusqu'en 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit analyser, même sommairement, toutes les pièces versées aux débats par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en affirmant, « à titre surabondant », que rien n'établissait qu'un tribunal chinois n'aurait pas été compétent pour statuer sur les questions de retraite complémentaires et d'assurance retraite soulevées par M. [D] (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 3), sans procéder à la moindre analyse de la décision rendue le 8 juillet 2016 par le comité d'arbitrage du litige du personnel du travail de la ville de Lianyungang énonçant expressément (p. 5, alinéa 6) que la question des retraites n'est pas considérée par la juridiction chinoise comme un « litige du travail », les demandes relatives à cette question ne pouvant dès lors « concerner que la France », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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