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Tribunal judiciaire, 30 juin 2025. 24/08959

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/08959

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 24/08959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXD INCIDENT DESISTEMENT D’INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/08959 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVXD Minute : AFFAIRE : S.D.C. [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] C/ [X] [F], [T] [H] [P] [L] Exécutoire Délivrée le : à Avocats : Me David BENSAHKOUN la SELARL EMMANUEL LAVAUD Me Sophie PASTURAUD Me Hélène POULOU ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier. Après débats à l’audience publique du 19 mai 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT DEFENDERESSE AU PRINCIPAL Madame [X] [F] Née le 19 janvier 1985 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Maître David BENSAHKOUN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Maître Marie Pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT MALO-DINAN, avocat plaidant DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] Représenté par son syndic la SARL CABINET GIRONDIN dont le siège social est [Adresse 1] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [T] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE AU PRINCIPAL DEFENDEUR A L’INCIDENT Monsieur [P] [L] né le 15 Décembre 1982 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 04 mars 2024, Mme [X] [F], copropriétaire au sein de la résidence située au [Adresse 4] (33), a donné à bail son appartement à usage d’habitation à Mme [T] [H] pour une durée d’une année avec reconduction tacite et a délivré congé par courrier du 18 juillet 2024 à effet du 02 mars 2025. Afin de faire cesser les troubles anormaux de voisinage causés par Mme [H], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL CABINET GIRONDIN, a fait assigner par actes des 11 et 16 octobre 2024, Mme [F] et Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire condamner la bailleresse sous astreinte à mettre en oeuvre judiciairement une procédure d’expulsion de sa locataire, en indemnisation et en cessation du trouble. Le 13 novembre 2024, M. [P] [L], copropriétaire au sein de la même résidence, est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [F] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, de : - juger que la nullité encourue par l’assignation qui lui a été délivrée le 16 octobre 2024 pour défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à agir a été couverte, - juger le syndicat des copropriétaires mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et des dépens du présent incident en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 05 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 54, 114, 115 et 750-1 du code de procédure civile, R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, de : À titre principal, - prendre acte que Madame [X] [F] renonce au moyen de nullité soulevé en application de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ; - débouter Madame [X] [F] de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [X] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; À titre subsidiaire, - réserver les frais et dépens. Mme [H] et M. [L] n’ont pas conclu à l’incident. MOTIVATION Mme [F] s’est désisté, le 30 avril 2025, de l’incident qu’elle avait formé le 13 février 2025, le syndic ayant été autorisé à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires par une décision d’assemblée générale du 27 mars 2025. Par mesure d’équité, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. EN CONSEQUENCE Le juge de la mise en état, - CONSTATE le désistement d’incident; - RENVOIE l’affaire à la mise en état du 16 octobre 2025 pour les conclusions des défendeurs; - REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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