Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 23/06858 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Avril 2023
Date de saisine : 19 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande relative au recouvrement des droits de mutation à titre onéreux
Décision attaquée : n° 21/01135 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 19 Mai 2021
Appelant :
Monsieur [W], représenté par Me Pierre-edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1196 - N° du dossier DA 55
Intimée :
Caisse COMPTABLE PUBLIC Monsieur le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés [Adresse 2]., représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 - N° du dossier 2020220
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 116 , 3 pages)
Nous, Marine BILLIAERT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 19 janvier 2021, signifié selon les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a, après y avoir été autorisé par ordonnance du délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 décembre 2020, assigné Monsieur [W] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'il soit condamné à payer solidairement avec la S.A.R.L. Educlair International la somme de 97 083,25 euros, correspondant aux impositions éludées et rendues irrécouvrables du fait des agissements de la S.A.R.L. Educlair International dont Monsieur [W] est le gérant et à payer la somme de 2500 euros à titre d'indemnité de procédure outre les dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné Monsieur [W], solidairement avec la S.A.R.L. Educlair International, à payer au comptable public du pôle du recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 97 083,25 euros, en application des dispositions de l'article L267 du code des procédures fiscales,
- condamné Monsieur [W] à payer au comptable public la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [W] aux dépens, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée C.L.M.C. Avocats,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le 11 avril 2023, Monsieur [W] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, demandant :
-à titre principal, de déclarer irrecevable car forclos, l'appel interjeté tardivement par Monsieur [W]
du jugement rendu le 19 mai 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris, régulièrement signifié le 27 mai 2021,
-à titre subsidiaire, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG23/06858, pour défaut d'exécution du jugement de première instance exécutoire par provision
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions et de le condamner à verser à l'État la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'incident.
A l'audience du 20 novembre 2023, l'examen de l'incident a été renvoyé à l'audience du 4 décembre 2023, à la demande de Monsieur [W] afin qu'il puisse conclure. Par conclusions signifiées le 2 décembre 2023, Monsieur [W] n'a conclu qu'au fond.
SUR CE,
1/ Sur l'irrecevabilité de l'appel du fait de la forclusion
Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 fait valoir au visa de l'article 538 du code de procédure civile que l'appel de Monsieur [W] est irrecevable car forclos. Il indique que le jugement du 19 mai 2021 a été signifié à Monsieur [W] par acte extrajudiciaire de Maître [L] le 27 mai 2021, par « PV 659 », après de nombreuses recherches de l'huissier de justice, qui s'est transporté à quatre adresses différentes aux fins de rechercher le destinataire de son acte. Il ajoute que monsieur [W] est défaillant dans ses déclarations d'impôt depuis 2014 et que sa dernière adresse déclarée aux services fiscaux est celle du [Adresse 3]. Il précise qu'en outre l'huissier a vérifié trois autres adresses dont celle sise [Adresse 1] (77), où il a constaté que l'appelant n'habitait pas sur place et qui correspond à un local à usage mixte bureau et activités diverses, mais qui n'est pas déclaré en local d'habitation.
En dépit du renvoi ordonné à l'audience du 20 novembre 2023 afin que Monsieur [W] puisse conclure sur l'incident, celui-ci n'a conclu qu'au fond.
Ceci étant exposé, il ressort de l'article 538 du code de procédure civile que « Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ».
L'article 540 du même code prévoit que « Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation.
La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. [...] ».
En l'espèce, le jugement du 19 mai 2021 est réputé contradictoire. Le 27 mai 2021, l'huissier de justice missionné par le Comptable Public pour signifier ce jugement a établi un procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article 659 précité que :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ».
Ledit procès-verbal indique que l'huissier s'est rendu au dernier domicile connu de Monsieur [W], situé au [Adresse 3], et qu'il a constaté que Monsieur [W] n'y réside plus après échange avec le gardien et vérification sur la boîte aux lettres et l'interphone. Il indique qu'après contact avec sa requérante, il s'est rendu à trois autres adresses : [Adresse 5], où le gardien lui a indiqué qu'il n'habitait pas là et où son nom ne figurait pas sur les boites aux lettres ni interphone, puis au 10 cours des [Localité 7] à [Localité 6] où il a « également constaté qu'il n'habitait pas sur place » et enfin au [Adresse 4] où le gardien a indiqué qu'il était inconnu à cette adresse et que son nom ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l'interphone.
Il sera rappelé que l'adresse fiscale déclarée par Monsieur [W] est le [Adresse 3] et que le Comptable Public justifie dans sa pièce n°20 que le 10 juin 2021, lors d'un acte de vente notarié, Monsieur [W] a indiqué résider à cette même adresse.
Il apparaît donc que le procès-verbal de recherches établi par l'huissier de justice relate précisément les diligences qu'il a accomplies en vue de rechercher Monsieur [W] et satisfait aux exigences de l'article précité.
Monsieur [W] a interjeté appel du jugement le 11 avril 2023. Il n'a pas demandé que la forclusion soit relevée. Il convient donc de constater que son appel est irrecevable car tardif.
2/ Sur les frais de procès
Monsieur [W], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens de l'incident et de verser au comptable public la somme totale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [W] le 11 avril 2023 sur le jugement du 19 mai 2021 ayant fait l'objet d'une signification le 27 mai 2021,
Condamne Monsieur [W] [W] aux dépens de l'incident,
Condamne Monsieur [W] [W] à verser au Comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Paris, le 18 Décembre 2023
La greffière La conseillère de la mise en état
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