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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 juin 2024. 2403079

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2403079

Date de décision :

6 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A B. Par cette requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; Il soutient que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Des pièces produites par le préfet des Yvelines ont été enregistrées et communiquées au requérant le 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 juin 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. 2. M. B soutient qu'il réside en France depuis près de dix ans et travaille dans le bâtiment de manière continue, qu'il doit se marier le 27 mars 2024 et qu'il prépare une demande de régularisation de sa situation auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle ne lui a pas proposé de rendez-vous. Toutefois, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné, A. Myara Le greffier, L. Dionisi La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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