Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18897 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVHY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n°
APPELANTE
S.A.S. LE VERGER DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMEE
Mme [T] [N] représentée par le gestionnaire de son bien agissant en qualité de mandataire CITYA URBANIA ETOILE ayant son siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Assistée par Me Alexia LAURENT, substituant Me Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.
Par acte du 3 octobre 2020, Mme [N] a consenti un bail professionnel à la société Le Verger de [Localité 5] portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 22.600 euros, hors charges, payable mensuellement, d'avance.
Par acte du 7 avril 2022, Mme [N] a fait délivrer à la société Le Verger de [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 10.259,28 euros en principal, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 avril 2022.
Par actes des 15 et 21 juin 2022, Mme [N] a assigné la société Le Verger de [Localité 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 septembre 2022, le juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 mai 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Le Verger de [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Le Verger de [Localité 5], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges ;
condamné par provision la société Le Verger de [Localité 5] à payer à Mme [N] la somme de 12.295,71 euros au titre des loyers et charges arriérés au 12 mai 2022, terme de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 10.259,28 euros et de l'ordonnance sur le surplus ;
condamné la société Le Verger de [Localité 5] à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Le Verger de [Localité 5] aux entiers dépens, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
rejeté toutes les autres demandes.
Par déclaration du 8 novembre 2022, la société Le Verger de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2023, elle demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
infirmer le « jugement » entrepris en ce qu'il :
a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 7 mai 2022 ;
a ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
a rappelé que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
a fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les charges ;
l'a condamnée par provision à payer à Mme [N] la somme de 12.295,71 euros au titre des loyers et charges arriérés au 12 mai 2022, terme de mai 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur la somme de 10.259,28 euros et de la décision sur le surplus ;
l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
a rejeté toutes les autres demandes ;
y faisant droit et statuant de nouveau,
accorder la suspension de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
lui accorder des délais de paiements compte tenu de sa situation financière et notamment la possibilité de régler la dette locative en 18 mensualités de 683,09 euros.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2023, Mme [N], représentée par son mandataire la société Citya Urbania Etoile, demande à la cour de :
déclarer la société Le Verger de [Localité 5] irrecevable et mal fondée en son appel ;
en conséquence, la débouter,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la société Le Verger de [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Verger de [Localité 5] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins de créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au cas présent, la société Le Verger de [Localité 5] ne conteste pas la validité et les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 7 avril 2022 mais sollicite uniquement des délais de paiement avec suspension des effets de cette clause.
Il résulte toutefois des pièces produites par Mme [N] que l'appelante a été expulsée le 14 décembre 2022 et que, lors de cette expulsion, le commissaire de justice a constaté que les locaux n'étaient plus exploités.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire est donc devenue sans objet.
En tout état de cause, l'appelante, qui fait état des difficultés financières de sa filiale, la société Louloutte & Co, et d'un compromis de cession du droit au bail de celle-ci lui permettant, après cession, de procéder à la liquidation amiable de sa filiale et de générer un boni de liquidation, ne produit aucun élément tangible et concret permettant d'envisager un apurement de sa dette dans le délai légal de deux ans. Sa demande de délais de paiement ne peut donc qu'être rejetée.
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens et condamnée à indemniser Mme [N] des frais qu'elle a de nouveau été contrainte d'exposer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Le Verger de [Localité 5] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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