Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC36
Décisions déférées à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 05 janvier 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, société de droit étranger, ès qualités d'assureur de la société GSE, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah LUGAN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me François THOMAS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES AU DEFERE
S.A. ARGAN agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants Me Laurence LEPINOIX et Me Emmanuel D'ANTIN, avocats au barreau de PARIS
Société LAMCOL, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 10] (BELGIQUE)
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société AXA BELGIUM agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 18]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DEMONCHAUX Marine, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. SMA SA ès qualités d'assureur RCD de LAMCOL anciennement dénommée SAGENA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
S.A.S. GSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger, ès qualités d'assureur dommage des sociétés L'OREAL et FAPAGAU, prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.N.C. FAPAGAU ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
S.A. L'OREAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie Guillaudier, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline Richard, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne in solidum pour 55 % la société de droit belge Lamcol et son assureur la société SMA SA, anciennement dénommée la société Sagena, avec la SAS Dekra industrial nouvelle dénomination de la SAS Dekra inspection, pour 15%, la SAS GSE, anciennement GSE Holding pour 30% dans la limite de la franchise prévue au contrat, à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 7 517 841,21 euros correspondant aux indemnités versées au titre de la garantie obligatoire, sous la seule déduction de la part de la SAS GSE, anciennement GSE Holding, que la société Axa France Iard, assureur décennal de la SAS GSE, anciennement GSE Holding, conservera à sa charge, la SAS GSE, anciennement GSE Holding, devant seulement régler sa franchise,
Condamne in solidum, dans les proportions retenues par le tribunal ci-dessus, la société de droit belge Lamcol, la SAS Dekra industrial, nouvelle dénomination de la SAS Dekra Inspection et la société Allianz global corporate & specialty SE à rembourser à la société Axa France Iard la somme de 750 000 euros réglée par elle au titre des dommages immatériels,
Dit que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de leur paiement par la société Axa France Iard, la date des paiements étant établie par les chèques dont la société Axa France Iard communique la copie,
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (aujourd'hui 1343-2 du code civil),
Dit que la SA Argan n'avait pas qualité a agir sur le fondement de la garantie décennale et dit ses demandes irrecevables de ce chef,
Dit que l'action de la SA Argan est prescrite pour ses autres demandes et la déboute de toutes ses demandes,
Condamne la société SMA SA, anciennement dénommée la SA Sagena, ès qualités d'assureur RCD de la société Lamcol, à garantir la société de droit belge Lamcol de ses condamnations matérielles,
Condamne la SA Axa Belgium à garantir la société de droit belge Lamcol de ses condamnations immatérielles,
Met hors de cause la société Edifis, la SAS Béton contrôle du Seeboden, la SAS O2P, la SAS Ouest Coordination et la SA Cibetanche,
Condamne la société Allianz global corporate & specialty à verser à la société Edifis, la SAS Béton contrôle du Seeboden, la SAS O2P, la SAS Ouest coordination et la SA Cibetanche chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SAS GSE, anciennement GSE Holding, la société de droit belge Lamcol, la société Dekra industrial, nouvelle dénomination de la SAS Dekra Inspection , et la société Allianz global corporate & specialty SE à payer à la société Axa France Iard une indemnité d'un montant de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne solidairement la SAS GSE, anciennement GSE Holding, la société de droit belge Lamcol, la société Dekra industrial, nouvelle dénomination de la SAS Dekra Inspection, et la société Allianz global corporate & specialty SE , aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 549,90 euros dont 91,43 euros de TVA,
Ordonne l'exécution provisoire.
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Par déclaration en date du 15 mars 2022, la société Argan a relevé appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris les sociétés Lamcol, Dekra Industrial, GSE, SMA, Allianz Global corporate &speciality SE en qualité d'assureur de la société GSE, Axa Belgium et Axa France Iard.
Le 10 juin 2022, la société Argan a remis au greffe ses conclusions d'appelante.
Le 23 novembre 2022, la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, a notifié par voie électronique ses conclusions d'intimée.
Le 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a demandé à la société Allianz Global corporate & speciality SE, en application de l'article 911-1 du code de procédure civile, de présenter ses observations sur la recevabilité de ses conclusions.
Le 6 décembre 2022, la société Allianz Global corporate & speciality SE a formulé des observations.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 novembre 2022 par la société Allianz Global corporate & speciality SE.
Par requête en date du 18 janvier 2023, la société Allianz Global corporate & speciality SE a déféré cette décision à la cour.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Allianz global corporate & speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions rendue le 5 janvier 2023 en ce qu'elle prononce l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 23 novembre 2022 dans l'intérêt de la société Allianz global corporate & speciality SE sans opérer de distinction entre l'appelante et les intimés.
Statuant à nouveau,
Juger recevables les conclusions signifiées le 23 novembre 2022 dans l'intérêt de la société Allianz global corporate & speciality SE à l'égard des sociétés intimées et notamment Dekra Industrial, GSE, Axa Belgium, Axa France et Lamcol.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, la société Argan demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris déclarant irrecevables les conclusions d'intimées d'Allianz global corporate & speciality SE notifiées le 23 novembre 2022,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait juger les conclusions d'AGCS partiellement recevables à l'encontre des intimées ayant formé appel incident,
Déclarer irrecevables les conclusions d'Allianz global corporate & speciality SE à l'égard de la société Argan,
Juger que la société Allianz Global corporate & speciality SE ne pourra former aucune demande à l'encontre de la société Argan ou pouvant avoir un quelconque effet à son encontre.
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz global corporate & speciality SE à payer à la société Argan la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Allianz global corporate & speciality SE aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la SMA demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le déféré notifié par la société Allianz global corporate & speciality SE sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 janvier 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Axa Belgium demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le déféré notifié par Allianz global corporate & speciality SE et sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 janvier 2023.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, la société Axa France, en qualité d'assureur de la société GSE, demande à la cour de :
Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le déféré notifié par Allianz global corporate & speciality SE sur l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 5 janvier 2023 .
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société Lamcol demande à la cour de :
Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites du déféré introduit par la société Allianz global corporate & speciality SE.
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des conclusions de la société Allianz global corporate & speciality SE, assureur de la société GSE
Moyens des parties
La société Allianz global corporate & speciality SE, ès qualités d'assureur de la société GSE, soutient que ses conclusions sont recevables à l'égard des intimés en application de l'article 910 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (9 juin 2022, n°2015827).
Selon la société Argan, les conclusions de la société Allianz global corporate & speciality SE, ès qualités d'assureur de la société GSE, sont irrecevables car elles n'ont pas été notifiées dans les trois mois de la remise de ses conclusions d'appelante et elles sont également irrecevables à l'égard des autres intimés.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, la société Argan, appelante, a notifié ses conclusions d'appelante le 10 juin 2022.
La société Allianz Global corporate &speciality ES, en qualité d'assureur de la société GSE, a remis ses conclusions d'intimée au greffe le 23 novembre 2022, c'est-à-dire au delà du délai de trois mois prévu par le texte susvisé.
Dès lors, les conclusions du 23 novembre 2022 de la société Allianz Global corporate &speciality ES, en qualité d'assureur de la société GSE, sont irrecevables à l'égard de la société Argan.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la société Allianz Global corporate &speciality SE soutient que ses conclusions du 23 novembre 2022 sont recevables à l'égard des sociétés Dekra Industrial, GSE, Axa Belgium, Axa France et Lamcol puisqu'elles répondent, dans le délai de trois, aux prétentions qu'elles ont formé à son encontre.
La cour constate que la société Lamcol a formé un appel incident, par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, auquel la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, a répondu dans ses conclusions du 23 novembre 2022, c'est-à-dire dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé.
Dès lors, les conclusions du 23 novembre 2022 de la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, sont recevables à l'égard de la société Lamcol.
De même, la société Axa Belgium ayant formé un appel incident, par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, et demandé la garantie de la société Allianz Global corporate &speciality, ES en qualité d'assureur de la société GSE, les conclusions en réponse de celle-ci du 23 novembre 2022 sont recevables.
Enfin, la cour constate que par conclusions des 8, 9 et 12 septembre 2022, les sociétés Axa France, GSE et Dekra Industrial ont demandé la garantie de la société Allianz Global corporate &speciality ES, en qualité d'assureur de la société GSE.
Dès lors, les conclusions en réponse de la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, en date du 23 novembre 2022, sont manifestement recevables à leur égard.
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La cour constate qu'il n'est pas demandé dans le dispositif des conclusions du demandeur à la requête l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions à l'égard de la SMA SA et qu'aucun moyen n'est soutenu sur ce point.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
La société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
La demande de la société Argan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sauf en ce qu'elle :
- déclare irrecevables les conclusions du 23 novembre 2022 de la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, à l'égard des sociétés Argan et SMA SA ;
Statuant sur les chefs infirmés :
- déclare recevables les conclusions du 23 novembre 2022 de la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, à l'égard des sociétés GSE, Dekra Industrial, Axa Belgium, Axa France et Lamcol ;
Condamne la société Allianz Global corporate &speciality SE, en qualité d'assureur de la société GSE, aux dépens de la présente instance ;
Rejette la demande de la société Argan sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,