Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-86.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-86.188

Date de décision :

23 janvier 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - REYMOND Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1995, qui, après condamnation définitive des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 423, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulière et recevable la constitution de partie civile de l'ASL Champs Maillets et a condamné Denis A... à lui payer la somme de 2 158 545,15 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs que Denis A... avait été révoqué de son mandat de directeur par l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988 tenue par cette association et qu'il avait été remplacé par un conseil syndical de quatre membres avec à sa tête un directeur ; que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile était soulevée pour la première fois en cause d'appel; que Denis A..., qui, par sa qualité antérieure de directeur de l'association, connaissait la situation, n'avait exercé aucun recours utile devant les juridictions compétentes pour faire rétablir ses droits; que, s'il pouvait exciper à tout moment d'une irrecevabilité ou d'une nullité, il ne l'avait pas fait devant les premiers juges alors qu'il connaissait la situation sociale depuis le 27 février 1988 et qu'il n'avait pas contesté la production, par l'ASL Champs Maillets, de sa créance entre les mains des mandataires liquidateurs; 1°)"alors, d'une part, que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile peut être invoquée à tout moment de la procédure et pour la première fois en cause d'appel; que, dès lors, peu important que, prétendument - ce qui est inexact -, Denis A... n'ait pas soulevé l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ASL Champs Maillets devant les premiers juges était recevable et devait être examinée par les juges d'appel qui devaient rechercher si la constitution de partie civile émanait d'un organe représentant légalement ladite association; qu'ainsi, c'est en violation des articles 423 et 512 du Code de procédure pénale, que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner l'exception d'irrecevabilité invoquée; 2°)"alors, d'autre part, que le fait que, immédiatement après sa révocation illégale par une assemblée extraordinaire irrégulière de l'ASL Champs Maillets, Denis A... n'ait exercé aucun recours devant la juridiction compétente pour se faire rétablir dans ses droits ou qu'il n'ait pas fait état de l'absence de pouvoir de M. X... pour produire légalement la créance de ladite association entre les mains des mandataires-liquidateurs, n'est pas de nature à priver Denis A... de son droit à contester la recevabilité de l'action de la partie civile devant le tribunal correctionnel; que ce motif inopérant ne donne aucune base légale à la solution de l'arrêt attaqué; 3°)"alors, en tout état de cause, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent; que la Cour, qui constate que l'ASL Champs Maillets avait produit sa créance entre les mains de Z... Guerin et Diesbecq ès qualités de mandataires-liquidateurs, ne pouvait, en application de l'article 47 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, accorder aucune réparation à ladite association"; Attendu que, par jugement devenu définitif, Denis A... a été, en tant que président de la société CEGIP, acquéreur d'immeubles à rénover, déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de l'Association syndicale libre de copropriétaires (ASL) "Champs Maillets", dont il était le directeur; Attendu que, devant la cour d'appel, le 16 octobre 1995, Denis A... a soulevé l'irrecevabilité de l'action en dommages-intérêts de l'association, constituée partie civile devant le juge d'instruction depuis le 30 novembre 1988, pour défaut de mandat représentatif de son président, aux motifs que l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988, qui l'a désigné en remplacement du directeur révoqué, était irrégulière; Attendu que, pour rejeter ces conclusions et condamner Denis A... à payer à l'ASL la somme de 2 158 545 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, relève qu'en vertu de l'article 17 des statuts, le directeur - devenu président dans la nouvelle terminologie de l'article R. 322-2 du Code de l'urbanisme - dispose des pouvoirs les plus étendus, et en particulier celui de représenter l'association en justice; que, lorsqu'il s'est constitué partie civile au nom de l'ASL le 30 novembre 1988, le président de l'Association était régulièrement désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1988; qu'au surplus, l'ASL avait produit sa créance entre les mains des mandataires-liquidateurs de la société CEGIP; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il n'est ni démontré, ni même allégué que Denis A... ait été personnellement impliqué dans la procédure collective concernant la société CEGIP, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-01-23 | Jurisprudence Berlioz