Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/06370 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCMI
Du 08 SEPTEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
né le 19 Janvier 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
CRA PLAISIR
comparant par visioconférence, assisté de Me Espérance ITELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 353, commis d'office
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet du Val de Marne
représenté par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 novembre 2020 ordonnant l'expulsion de M. [D] [T], notifié à l'intéressé le 17 novembre 2020 ;
Vu l'arrêté du préfet du Val de Marne en date du 8 août 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 8 août 2023 à 18h39 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 10 août 2023 qui a prolongé la rétention de M. [D] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 août 2023 à 18h39 ;
Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 11 août 2023 confirmant cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] en date du 6 septembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 septembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [T] régulière, et prolongé la rétention de M. [D] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 7 septembre 2023 ;
Le 7 septembre 2023 à 15h30, M. [D] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 septembre 2023 à 12h04 qui lui a été notifiée le même jour à 14h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève le défaut de diligences de l'administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [D] [T] a soutenu le moyen contenu dans la déclaration d'appel. Il a souligné que les diligences n'aboutissent pas et ne sont pas suffisantes pour un éloignement rapide.
Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles pour une 2ème prolongation ont été faites et que M. [T] a fait obstruction à son audition consulaire.
M. [D] [T] a indiqué vivre chez son frère et travailler dans une pizzeria. Il se dit un peu perturbé et vouloir régler sa situation.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
En l'espèce, malgré les diligences de l'administration qui a saisi les autorités consulaires compétentes dès le 8 août 2023 à 18H11 ce qui a permis l'organisation d'une audition consulaire, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction volontaire faite à son éloignement dès lors que l'intéressé a refusé de se rendre à l'audition consulaire du 25 août à 10H, ce qui résulte d'un procès-verbal versé au dossier établi le 25 août par un fonctionnaire de police. Le moyen ne peut qu'être écarté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] pour une durée de trente jours à compter du 7 septembre 2023 à 18h39.
Fait à VERSAILLES le 8 septembre 2023 à 15h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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