Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 4
JUGEMENT RENDU LE 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00050 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7YG
DEMANDEUR :
Madame [V] [M] [P] épouse [J] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (79)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Claire SIRQUEL-BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 117
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [K] [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (CAMEROUN)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010921 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Claire SIRQUEL-BERNEZ et Me Martial JEUGUE DOUNGUE
Copie certifiée conforme à l’original à au Parquet civil (IST)
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [P] et Monsieur [C] [J] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
- [N] [T] [X] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), désormais majeur,
- [A] [E] [Y] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79), désormais majeure,
- [F] [W] [D] [J] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78)
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2022, Madame [V] [P] a assigné Monsieur [C] [J] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mars 2023 à 9h au tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française,
- attribué à Madame [V] [P] la jouissance du domicile conjugal, bien propre, sis [Adresse 13], [Localité 9], ainsi que des biens mobiliers le garnissant,
- organisé la résidence des époux comme suit :
* Madame [V] [P] résidant au [Adresse 13], [Localité 9]
* Monsieur [C] [J] [S] résidant au domicile de son choix,
- dit que Madame [V] [P] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent à son bien propre ou tout autre prêt de travaux ou de consommation et charges de copropriété y afférents,
- débouté Monsieur [C] [J] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence de [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) chez Madame [V] [P],
- dit que, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [S] justifie d’un logement en France susceptible d’accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
* à charge pour Monsieur [J] [S] de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère,
- dit que faute pour le père d'avoir confirmé l’exercice de ses droits deux semaines avant, pendant les périodes scolaires, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [J] [S] à l'entretien et à l'éducation de [N] [T] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y a condamné,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [T] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), désormais majeur, [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [P],
- dit que les frais scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux, les frais extrascolaires et frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire…) seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs en France et à l’étranger,
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français des enfants [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) sans l'autorisation des deux parents.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [V] [P] demande à la juridiction notamment de :
- prononcer le divorce des époux [J] [S] / [P] sur le constat de l’altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] [S] / [P] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
- déclarer recevable la demande en divorce de Madame [P] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
- débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
- fixer la date des effets du divorce à la date du 24 septembre 2021 ;
- constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [P] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- constater que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) est exercée en commun par les père et mère,
- fixer la résidence de [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) chez Madame [V] [P],
- dire que, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [S] justifierait d’un logement en France susceptible d’accueillir son fils [F], il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures,
* durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [J] [S] de prendre ou de faire prendre l’enfant et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère,
- dire que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
- dire que faute pour le père d'avoir confirmé l’exercice de ses droits deux semaines avant, pendant les périodes scolaires, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
- fixer la contribution mensuelle de Monsieur [C] [J] [S] à l'entretien et à l'éducation de [N] [T] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), désormais majeur, [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 450 euros (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS), et au besoin l'y condamner,
- dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [T] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), désormais majeur, [A] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) et [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [P],
- rappeler que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [J] [S] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
- dire que les frais scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux, les frais extrascolaires et frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, …) seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs en France et à l’étranger,
- ordonner l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) sans l'autorisation des deux parents,
- dire que le jugement à intervenir doit être transmis au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
- rappeler que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
- dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 25 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [C] [J] [S] demande à la juridiction notamment de:
- prononcer le divorce des époux [J] [S] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
- prononcer le divorce des époux [J] [S] ;
- ordonner la mention du jugement à venir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux ;
- donner acte à Monsieur [J] [S] [C] [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 01 janvier 2021, date à laquelle les époux se sont séparés définitivement ; en application de l’article 262-1 du Code civil ;
- attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 13], [Localité 9], à Madame [P] ;
-attribuer la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame [P] ;
- ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
- condamner Madame [P] à payer à Monsieur [J] [S] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 euros ;
- juger que les éventuels prêts immobiliers ou de travaux ou de consommation, ainsi que d’éventuelles charges de copropriété seront assumés par Madame [P] [V] pour le compte de l’indivision et à charge de rétablissement dans les opérations de liquidation et de partage à compter du jugement ou à titre définitif et en exécution du devoir de secours à compter du jugement ;
- condamner Madame [V] [P] à verser à Monsieur [J] [S] [C] [K] la somme de 38.000 euros, au titre de la prestation compensatoire en vertu des articles 270 et 271 du code civil ;
- condamner Madame [V] [P] à verser à Monsieur [J] [S] [C] [K] la somme de 5.000 euros, au titre de dommages-intérêts en vertu des articles 266 et 1240 du code civil ;
- donner acte à Monsieur [J] [S] [C] [K] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux contenue dans les présentes conclusions ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, conformément à l’acte et au contrat de mariage ;
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
- fixer la résidence habituelle des enfants [J] [S] [T] et [J] [S] [A] au domicile de Madame [P] [V] ;
- fixer au profit de Monsieur [J] [S] [C] [K] des périodes d’accueil et d’hébergement qui s’exerceront comme suit : les week-ends de vendredi soir à dimanche soir; y compris pendant les périodes de vacances scolaires de manière classique ;
- fixer la résidence de l’enfant [J] [S] [F] au domicile de Monsieur [J] [S] [C] [K] ;
- fixer au profit de Madame [P] [V] des périodes d’accueil et d’hébergement qui s’exerceront comme suit : un week-end de vendredi soir à dimanche soir ; y compris pendant les périodes de vacances scolaires de manière classique ;
- condamner Madame [P] au paiement d’une contribution au titre du devoir de secours d’un montant de 300 euros par mois ;
- juger que Madame [V] [P] garde les prestations de la CAF pour les enfants [J] [S] [A] et [J] [S] [T] ;
- juger que les prestations de CAF pour l’enfant [J] [S] [F] seront versées à Monsieur [J] [S] [C] [K] ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Madame [V] [P] aux entiers dépens.
L'enfant mineur capable de discernement et concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. A ce jour aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
VU le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants ;
VU le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial ;
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
VU l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2022 ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 mai 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
- Madame [P] [V] [M], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12] (79),
et de
- Monsieur [J] [S] [C] [K], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (CAMEROUN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 septembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] concernant l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles le garnissant et la REJETTE ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] concernant la remise des vêtements et objets personnels et la REJETTE;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] concernant la prise en charge des dettes et éventuelles charges de copropriété et la REJETTE;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [J] [S] concernant la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 € et la REJETTE ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de prestation compensatoire;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Sur les enfants :
CONSTATE que les enfants [N] [T] [X] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79) et [A] [E] [Y] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79) ont acquis la majorité ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale et la résidence concernant [N] et [A] ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [F] [W] [D] [J] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
DÉBOUTE Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à fixer la résidence habituelle de [F] au domicile paternel ;
FIXE la résidence de [F] [W] [D] [J] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) au domicile de Madame [V] [P],
DIT que, dans l’hypothèse où Monsieur [J] [S] justifie d’un logement en France susceptible d’accueillir les enfants, il exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 9 heures au dimanche soir 18 heures,
– durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
à charge pour Monsieur [J] [S] de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères ;
DIT que faute pour le père d'avoir confirmé l’exercice de ses droits deux semaines avant, pendant les périodes scolaires, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
FIXE la contribution mensuelle de YY à l'entretien et à l'éducation de [N] [T] [X] [J] [S], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 12] (79), [A] [E] [Y] [J] [S], née le [Date naissance 8] 2006 à [Localité 12] (79), [F] [W] [D] [J] [S], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78) à 70 euros (SOIXANTE-DIX EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 210 euros (DEUX-CENT DIX EUROS), et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires et les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux, les frais extrascolaires et frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, …) seront partagés entre les parties au prorata de leurs revenus respectifs en France et à l’étranger, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Madame [V] [P] et Monsieur [C] [J] [S] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
SE DÉCLARE incompétent sur la demande Monsieur [C] [J] [S] tendant à l’attribution des allocations familiales et la déclare non fondée,
ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [F] [J] [S], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 10] (78), sans l'autorisation des deux parents,
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées,
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière en application de l'article 372-2-2 II 2° du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024 par Madame JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES