Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10256 F
Pourvoi n° K 19-10.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. E... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.573 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CMA CGM, société anonyme, venant aux droits de la société [...],
2°/ à la société CMA CGM agences France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., de Me Le Prado, avocat des sociétés CMA CGM et CMA CGM agences France, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer aux sociétés CMA CGM et CMA CGM agences France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. V....
M. E... V... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner les sociétés CMA CGM et CMA CGM Agences France à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui et à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour son préjudice personnel ;
AUX MOTIFS QUE « si M. V... a été incarcéré le 9 décembre 2008 (et non 2009), c'est sous le régime de la détention provisoire dans le cadre d'une instruction ouverte dans laquelle il a été mis en cause notamment en suite des résultats du contrôle douanier, dont il avait nécessairement connaissance ; qu'ayant organisé un transport directement affecté par les opérations de contrôle douanier ayant conduit à son incarcération, il lui appartenait de donner aux sociétés [...] et CCAF les instructions nécessaires pour la sauvegarde et la poursuite du transport des marchandises non saisies, de s'inquiéter du paiement des frais dont il ne pouvait ignorer l'existence, et en tout état de cause de faire en sorte de pouvoir être joint, en organisant le suivi de son courrier non seulement adressé à son nom personnel, mais également sous l'enseigne utilisée pour son activité commerciale ; qu'il ne peut être fait grief à la société [...] de lui avoir adressé la lettre recommandée sous le nom d'enseigne sous lequel il exerce son activité, alors que l'adresse de son domicile constitue également l'adresse déclarée de son activité sous cette enseigne et qu'il n'est nullement démontré qu'elles auraient eu à cette date connaissance de ce qu'il se trouvait en détention ; que si, comme il le soutient, il avait fait suivre son courrier personnel en maison d'arrêt, alors il a dû recevoir la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile contenant copie de l'assignation en référé signifiée par acte délivrée en l'étude de l'huissier à son adresse et à son nom personnel ; que, par ailleurs, M. V... ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ce qu'il ferait l'objet de poursuites voir même simplement de réclamations de clients propriétaires des biens dont la vente a été ordonnée, se bornant à produire une liste sur papier libre de noms de personnes et correspondant à des biens divers et ne produit aucun élément permettant de caractériser et évaluer le préjudice personnel dont il demande réparation » ;
1°) ALORS QUE commet une faute le commissionnaire en douane qui ne prévient pas son mandant en temps utile de ce qu'il fait l'objet d'un contrôle douanier ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si en n'informant M. V... de l'existence d'un contrôle douanier, réalisé les 21 et 25 novembre 2008, que le 15 décembre suivant, les sociétés CMA CGM et CMA CGMA Agences France n'avaient pas commis une faute l'ayant empêché de prendre toute mesure utile avant son placement en détention provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'après avoir constaté que M. V... avait été condamné, par ordonnance du juge des référés du 25 mars 2009, au paiement d'une somme provisionnelle de 21 687,08 € couvrant notamment les frais d'immobilisation des conteneurs, lesquels n'auraient pas été dus si M. V... avait été placé, en temps utile, en mesure de donner ses instructions quant aux marchandises non saisies, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ne rapportait pas la preuve de son préjudice personnel ;
3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'une partie sollicite la réparation de ses préjudices sans en préciser la teneur, il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit, de vérifier, sous toutes les qualifications possibles, les préjudices ainsi subis et de les réparer dans la limite de la somme réclamée ; qu'en retenant que M. V... ne produit aucun élément permettant de caractériser et d'évaluer le préjudice personnel dont il demande réparation, quand il lui appartenait d'en vérifier elle-même la teneur et l'étendue, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la demande d'une partie tendant à la voir garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre n'implique pas la preuve qu'une condamnation a déjà été prononcée ou serait susceptible de l'être ; qu'en refusant de faire droit à la demande de M. V... au prétexte qu'il ne rapporterait pas le moindre commencement de preuve de ce qu'il ferait l'objet de poursuites ou de réclamations par les propriétaires des marchandises non saisies dont la vente a été ordonnée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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