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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-70.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-70.200

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Himalaya, société anonyme, dont le siège est RN ..., en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1994 et 29 juin 1995 par la cour d'appel de Pau (Chambre des expropriations), au profit du ministère de l'équipement du logement des transports et de la mer, direction des services fiscaux, demeurant ..., 40011 Mont-de-Marsan, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Himalaya, de Me Goutet, avocat du ministère de l'équipement du logement des transports et de la mer, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Himalaya du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 23 juin 1994; Sur le moyen unique : Attendu que la société Himalaya, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1995) de fixer à une certaine somme le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etat français, de parcelles sur lesquelles elle exploite un commerce, alors, selon le moyen, "1°/ que la société Himalaya Caravanes faisait valoir que le bail dérogatoire de vingt-trois mois qui lui avait été accordé était accompagné d'une promesse de vente au terme de celui-ci; que la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, refuser de tenir compte pour apprécier le préjudice subi par la société Himalaya Caravanes de la valeur du bail commercial conclu au terme de ce premier bail au motif que cette conclusion et donc ce terme étaient postérieurs à l'ordonnance d'expropriation et ne pas tenir compte de la valeur de cette promesse de vente; que ce faisant, elle a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation; 2°) que si la société Himalaya Caravanes n'était pas encore titulaire à la date précitée d'un bail commercial, elle avait vocation à bénéficier des dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953; que l'expropriation l'a ainsi privée d'une chance de bénéficier d'un tel bail; qu'en ne tenant pas compte de ce chef de préjudice, la cour d'appel a de plus fort méconnu l'article L. 13-13 précité, ensemble l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953; 3°) que la société Himalaya Caravanes faisait valoir que l'expropriation des biens loués la privait de deux atouts essentiels pour l'exploitation de sa clientèle et chiffrait la perte de celle-ci à un tiers; que la cour d'appel, qui ne tient compte dans l'évaluation de son préjudice que de la perte du bail et non celle de cette clientèle, ne répond pas aux écritures dont elle était saisie et prive son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu que sans être tenue de répondre à des conclusions que le choix opéré dans la méthode de calcul des indemnités qu'elle a souverainement estimées, rendaient inopérantes, ni de prendre en compte de simples allégations sur l'existence d'une promesse de vente, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation la société Himalaya était seulement titulaire d'un bail précaire et qui a retenu, à bon droit, que la modification ultérieure de la situation de cette société ne pouvait être prise en compte, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Himalaya aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-26 | Jurisprudence Berlioz