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Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-18.294

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-18.294

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 36 F-D Pourvoi n° U 21-18.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-18.294 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Banque CIC Est, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 2021) et les productions, la société Banque CIC Est (la banque) a consenti plusieurs prêts immobiliers à une société civile immobilière, avec le cautionnement solidaire de M. [T], son associé majoritaire et gérant. 2. La banque a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire, puis elle a assigné M. [T] devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation, en qualité de caution, au paiement des sommes dues au titre des prêts. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 11 mai 2016. 3. L'un des biens immobiliers financé au moyen de l'un des prêts a été vendu et la banque a perçu une certaine somme. 4. M. [T] l'a ensuite assignée devant un juge de l'exécution, pour obtenir mainlevée de la saisie conservatoire et sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Il a été débouté par jugement du 12 juin 2018. 5. Soutenant que la banque ne lui avait pas restitué les sommes perçues après avoir été désintéressée, M. [T] l'a assignée devant un tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes dommages-intérêts. 6. Le tribunal a déclaré ses demandes irrecevables, par jugement du 19 février 2020 dont M. [T] a interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors : « 1°/ que le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, sauf s'il statue par un chef de dispositif explicite sur une demande incidente portant sur le fond du droit ; qu'en retenant que le jugement du juge de l'exécution du 12 juin 2018, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, avait autorité de chose jugée pour en déduire que la demande de dommages-intérêts de M. [T] était irrecevable, quand cette décision n'avait pas statué par un chef de jugement sur la demande de dommages-intérêts et s'était bornée dans ses motifs à refuser d'examiner cette demande en retenant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la portée de l'autorité de chose jugée attachée à une décision qui a débouté une partie de toutes ses demandes doit être éclairée par les motifs ; que dans le dispositif de son jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, a débouté M. [T] de toutes ses prétentions après avoir retenu dans ses motifs que la demande de dommages-intérêts de M. [T] était « sans rapport avec la saisie conservatoire » dont la mainlevée avait été effectuée spontanément par la banque et qu'il « n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les fautes reprochées » à la banque ; qu'en retenant néanmoins que cette décision avait autorité de chose jugée sur la demande de dommages-intérêts de M. [T] qui lui était soumise quand il résultait de ces motifs du jugement du juge de l'exécution que la demande n'avait pas été examinée au fond et n'avait donc pas été tranchée par le chef de jugement ayant débouté M. [T] de toutes ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtu de cette autorité. 9. L'arrêt relève, par motifs propres, que par un jugement irrévocable du 12 juin 2018, revêtu de l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution, lors de l'examen d'une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître de la demande indemnitaire de M. [T], mais l'a rejetée après avoir retenu qu'elle était sans rapport avec la saisie. 10. Il retient, par motifs adoptés, que la demande indemnitaire de M. [T] était fondée sur l'article 1240 du code civil, invoqué tant devant le juge de l'exécution que devant le tribunal de grande instance, en raison de la faute reprochée à la banque lors de l'exécution de la saisie attribution, que c'est bien ce fondement qui est développé à l'occasion de la présente procédure, intervenant entre les mêmes parties et fondée sur les mêmes actes d'exécution, le juge de l'exécution ayant visé ce texte dans les motifs de son jugement et y ayant expressément rejeté la demande de dommages-intérêts. 11. Il ajoute que la demande soumise au tribunal puis à la cour d'appel se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 12 juin 2018 en raison de la parfaite identité des parties, de leur qualité, de la chose demandée, et de leur cause, les circonstances invoquées par M. [T] ne s'analysant que comme des moyens de droit qu'il lui appartenait de présenter lors de sa première demande devant le juge de l'exécution. 12. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts sur laquelle il avait déjà été statué. 13. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par M. [K] [T] ; AUX MOTIFS QUE sur l'irrecevabilité de l'action de M. [T] opposée par la banque : selon l'article 1355 du code civil, dans sa version à compter du 1er octobre 2016 applicable au litige, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et soit formée par elles-mêmes et contre elles en la même qualité ; selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement la contestation qu'il tranche ; l'autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; en revanche, il incombe au demandeur de faire valoir, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celles-ci ; il en résulte que les demandes postérieures ne peuvent pas avoir le même objet du litige que celui antérieurement tranché par jugement, ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il a tranchée ; l'article R. 124-14 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que sauf dispositions contraires, le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; il en résulte que si le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, le chef de dispositif de cette décision, qui statue sur une demande incidente portant sur le fond du droit, fût-elle irrecevable devant le juge de l'exécution, faute de constituer une contestation de la mesure conservatoire, est revêtue de l'autorité de la chose jugée (Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 16-28.530, publié) ; la motivation du jugement rendu le 12 juin 2018 par le juge de l'exécution, s'agissant de la demande de dommages-intérêts, est ainsi motivée : « L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutiles ou abusives et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. D'autre part, en application des dispositions de l'article 1140 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Monsieur [K] [T] soutient en substance que la société banque CIC EST a commis une faute en encaissant des sommes versées suite à la vente de [Localité 3] pour apurer d'autres dettes que celle liée à l'emprunt contracté en vue du financement de ce bien, ce que cette banque conteste. Cette demande étant sans rapport avec la saisie conservatoire dont la mainlevée a été effectuée spontanément par la société banque CIC EST, il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les fautes reprochées à cette société qui sont sans rapport avec la mesure conservatoire contestée. Cette demande sera par conséquent rejetée. » ; il est constant entre parties que le jugement du juge de l'exécution, qui n'a été frappé d'aucun recours, se trouve désormais aujourd'hui irrévocable, et donc revêtu de l'autorité de la chose jugée ; il résulte des termes clairs et non équivoque de ce jugement, et particulièrement de son dispositif, que le juge de l'exécution, a débouté M. [T] de sa demande en restitution ou subsidiairement de sa demande indemnitaire, et non pas qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur une telle demande, comme le soutient à tort M. [T] ; devant le premier juge, puis la cour de céans, M. [T] fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2014 à hauteur de 357 455,58 euros pour sûreté de la somme de 270 464,35 euros, restant due à la banque en vertu du contrat de prêt en date du 25 octobre 2005, par lui cautionné, n'a plus d'objet, depuis que la banque aurait été réglée à hauteur de 365 430,43 euros ensuite de la vente du bien immobilier de la société sis à [Localité 4] pour un principal de 846 430 euros ; il entend en voir déduire que le paiement intégral des sommes ainsi dues à la banque a emporté l'extinction de sa créance, de telle sorte que la saisie conservatoire pratiquée le 8 août 2014 n'aurait plus lieu d'être, et qu'il y aurait lieu de lui en restituer le montant y afférent ; il convient donc de relever une parfaite identité de parties, de qualité des parties, de chose demandée, et de leur cause, entre le jugement irrévocable du juge de l'exécution du 12 juin 2018, et le présent litige soumis à la cour de céans ; au soutien de sa demande, M. [T] impute en outre à la banque divers manquements relatifs : - à un versement d'une somme de 166 361,39 euros depuis son compte personnel sur le compte de la société ; - à un paiement consécutif à la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2015 à la requête d'une autre banque (Crédit Agricole) ; - au paiement consécutif à un avis à tiers détenteur du 9 juin 2015 ; - à un paiement consécutif à la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2015 entre ses propres mains à la requête de la banque Cic Est elle-même ; l'invocation de ces circonstances ne peut s'analyser au mieux que comme des moyens de droit, qu'il appartenait à Monsieur [T] de présenter lors de sa première demande devant le juge de l'exécution, et dont, en vertu du principe de concentration des moyens, le juge second saisi ne peut plus connaître à l'appui d'une demande ultérieure similaire ; il conviendra donc de constater que les prétentions de M. [T] se heurtent à l'autorité de la chose jugée résultant du jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 juin 2018 ; il y aura lieu de déclarer les demandes de M. [T] irrecevables, et le jugement sera confirmé de ce chef ; 1) ALORS QUE le jugement statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire n'a pas autorité de la chose jugée au principal, sauf s'il statue par un chef de dispositif explicite sur une demande incidente portant sur le fond du droit ; qu'en retenant que le jugement du juge de l'exécution du 12 juin 2018, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, avait autorité de chose jugée pour en déduire que la demande de dommages-intérêts de M. [T] était irrecevable, quand cette décision n'avait pas statué par un chef de jugement sur la demande de dommages-intérêts et s'était bornée dans ses motifs à refuser d'examiner cette demande en retenant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de le faire, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la portée de l'autorité de chose jugée attachée à une décision qui a débouté une partie de toutes ses demandes doit être éclairée par les motifs ; que dans le dispositif de son jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, statuant sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, a débouté M. [T] de toutes ses prétentions après avoir retenu dans ses motifs que la demande de dommages-intérêts de M. [T] était « sans rapport avec la saisie conservatoire » dont la mainlevée avait été effectuée spontanément par la banque et qu'il « n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur les fautes reprochées » à la banque ; qu'en retenant néanmoins que cette décision avait autorité de chose jugée sur la demande de dommages-intérêts de M. [T] qui lui était soumise quand il résultait de ces motifs du jugement du juge de l'exécution que la demande n'avait pas été examinée au fond et n'avait donc pas été tranchée par le chef de jugement ayant débouté M. [T] de toutes ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

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