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Tribunal Administratif de Bastia, 26 octobre 2022. 2201311

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2201311

Date de décision :

26 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal de statuer sur la validité du permis de construire et du permis modificatif délivrés respectivement le 31 décembre 2001 et le 6 mai 2011 par le maire de la commune de Canale-di-Verde à la SARL A Palmeria. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 2. D'une part, M. B indique solliciter l'avis du tribunal administratif de Bastia au sujet de la légalité du permis de construire et du permis modificatif délivrés respectivement le 31 décembre 2001 et le 6 mai 2011 par le maire de la commune de Canale-di-Verde à la SARL A Palmeria. D'autre part, il demande au tribunal de statuer sur la validité de ces deux autorisations d'urbanisme. Il n'appartient au tribunal ni de faire des déclarations de droits ni de donner des consultations juridiques. Il suit de là que la demande du requérant, qui ne conclut pas à l'annulation des permis de construire des 31 décembre 2001 et 6 mai 2011, n'est pas recevable. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise à la commune de Canale-di-Verde. Fait à Bastia, le 26 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI

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