Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/00878
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00878
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° 24/964
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00878 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAUZ
Décision déférée à la Cour : 28 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, non comparante à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [S] [H] d'une contrainte d'un montant de 8 989,13 euros émise par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, signifiée le 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 décembre 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- validé partiellement la contrainte à hauteur de 6 942,13 euros, le jugement venant en lieu et place de la contrainte ;
- débouté la CIPAV de sa demande pour frais irrépétibles ;
- condamné Mme [H] aux frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la contrainte permettait à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dès lors qu'elle expose de façon détaillée les sommes réclamées pour chaque période considérée, avec ventilation entre les cotisations, les pénalités et les majorations, outre référence à la mise en demeure et énoncé du motif de la mise en recouvrement ;
- que la requérante prétendait être salariée depuis une dizaine d'année mais ne justifiait pas d'une éventuelle radiation de sa société ;
- que les travailleurs indépendants sont tenus au paiement de contributions sociales en application des articles L. 136-1 et L. 136-3 du code de la sécurité sociale jusqu'à la cessation de leur activité de travailleur indépendant.
Cette décision a été notifiée à Mme [H] à une date inconnue mais postérieure au 25 janvier 2023. Elle en a relevé appel par déclaration électronique du 24 février 2023.
L'appelante, par conclusions en date du 11 avril 2024, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il valide partiellement la contrainte et en ce qu'il la condamne à en payer le montant ainsi que le frais de recouvrement ;
- invalider la contrainte ;
- déclarer qu'elle est salariée depuis l'année 2011 ;
- déclarer qu'elle n'est plus affiliée à la CIPAV depuis l'année 2011 ;
- dire qu'elle n'est redevable aucune cotisation CIPAV pour la période concernant les années 2016, 2017 et 2018, et même depuis 2011 ;
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens d'appel.
L'appelante soutient :
sur son affiliation,
- qu'elle n'exerce plus son activité d'architecte à titre libéral depuis environ 10 ans, ayant constitué en 2007 une SARL [4] puis ayant été salariée de la SARL [6] de 2011 à 2018, avant que son contrat de travail soit transféré à la SCOPARL [5] à compter du 1er janvier 2019 ;
- qu'elle relève ainsi du régime général et non de la CIPAV ;
- que la CIPAV ne peut s'appuyer sur l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, selon lequel « toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles », qui n'était plus en vigueur le 22 février 2021, date de délivrance de la contrainte ;
sur l'absence d'appel à cotisations CIPAV,
- que l'absence totale d'appel à cotisations ne lui a pas non plus permis de savoir qu'elle était redevable de certaines sommes, ce qui constitue une faute commise par la CIPAV ;
- qu'en effet, si les cotisations sont portables et non quérables, le recouvrement des cotisations par appel des cotisations constitue une obligation légale à la charge de la CIPAV conformément aux dispositions de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale ;
- qu'en conséquence, les sommes demandées par la CIPAV au titre des cotisations d'assurance vieillesse de base, régime de retraite complémentaire et régime de l'invalidité décès sont infondées ;
sur les éléments précisant la cessation d'activité libérale envoyés par l'expert-comptable aux différents organismes dont la CIPAV,
- qu'en 2011, son expert-comptable avait transmis aux différents organismes, dont la CIPAV, les éléments relatifs à la cessation de son activité de travailleur indépendant ;
sur la présomption de défaut d'activité,
- que l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « À défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'État. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. / L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé. »
- qu'elle ne déclarait plus aucun chiffre d'affaires à compter de l'année 2011 ;
- que la CIPAV ne peut donc lui demander le paiement de cotisations relatives aux années 2016 2017 et 2018, sachant pertinemment l'arrêt de l'activité libérale d'architecte.
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, par conclusions en date du 15 avril 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- valider la contrainte pour son montant réduit ;
- condamner Mme [H] à payer ce montant ;
- rejeter ses demandes ;
- la condamner aux frais de recouvrement ;
- la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient :
sur l'affiliation,
- que l'affiliation à la CIPAV se fait automatiquement et obligatoirement en vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale par l'exercice d'une activité libérale entrant de son champ de compétence conformément à l'article R. 641-1 11° du même code, qui visent la profession d'architecte ;
- que des cotisations minimales sont dues même en l'absence de revenus en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale ;
- que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, conformément à l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale qui dispose « Les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d'activité et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. / Les cotisations sont exigibles annuellement et d'avance. / Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. » ;
- que l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité
sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ces cotisations se cumulent » ; que l'article L.622-2 ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2018, l'activité accessoire n'existe plus depuis lors ;
- que depuis le 1er janvier 2018, l'article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.' ;
- que Mme [H] est immatriculée depuis le 1er janvier 2007 en qualité de travailleur indépendant au titre de la profession libérale de maître d''uvre et n'a jamais demandé la radiation à ce titre ;
- qu'en outre elle ne démontre pas être affiliée pour son activité à une autre caisse de retraite ;
- qu'étant donc toujours affiliée à la CIPAV, elle reste redevable de ses cotisations retraite obligatoire ;
sur la contrainte,
- que les cotisations et majorations réclamées ont été calculées conformément aux textes applicables.
À l'audience du 26 septembre 2024, Mme [H] a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La CIPAV a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
La cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
Sur l'affiliation
Mme [H] est immatriculée depuis le 1er janvier 2007 en qualité de travailleur indépendant au titre de la profession libérale de maître d''uvre et n'a jamais demandé la radiation à ce titre.
Ainsi que le rappelle exactement l'URSSAF, l'affiliation à la CIPAV se fait automatiquement et obligatoirement en vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale par l'exercice d'une activité libérale entrant de son champ de compétence conformément à l'article R. 641-1 11° du même code, qui visent la profession d'architecte, ce dont il résulte que toute personne affiliée à ce titre le reste tant qu'elle n'a pas mis fin à cette activité par la radiation de celle-ci auprès de l'organisme compétent.
L'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale en vigueur du 30 mars 2006 au 1er janvier 2018, selon lequel « toute personne immatriculée doit dans un délai de trente jours faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles » était applicable à Mme [H] pour faire connaître sa prétendue cessation d'activité libérale survenue en 2011, peu important que ce texte ne soit plus en vigueur le 22 février 2021, date de délivrance de la contrainte, cette circonsance étant indifférente aux obligations qui pesaient sur elle au cours de l'année 2011.
Il est de même indifférent qu'aucun chiffre d'affaires n'ait été déclaré à compter de l'année 2011 au titre de l'activité libérale de Mme [H], ou que l'intéressée justifie avoir exercé parallèlement une activité salariée, laquelle n'excluait pas le maintien de l'affiliation à la CIPAV au titre de l'exercice libéral, ou encore qu'un expert comptable ait pu aviser la CIPAV de cet exercice salarié, ce dont au demeurant il n'est pas justifié.
Par ailleurs, si l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants et que dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, cette faculté de radiation ouverte par la loi à l'organisme ne lui impose pas d'y procéder. Il en résulte que lorsque l'organisme ne procède pas à la radiation d'office en application de ce texte, il reste à la charge de l'affiliée de la solliciter, ce que Mme [H] n'apparaît pas avoir fait, n'en justifiant pas ni ne l'alléguant.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu'en l'absence de radiation, la CIPAV pouvait continuer à réclamer à Mme [H] des cotisations au titre de son activité libérale au titre des années 2016, 2017 et 2018.
Sur l'absence d'appel à cotisations
Les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, conformément à l'article D. 642-1 du code de la sécurité sociale selon lequel les cotisations mentionnées à l'article L. 642-1 sont exigibles annuellement et d'avance.
Il en résulte que, nonobstant la réglementation relative aux appels à cotisations, celles-ci sont dues mêmes si elles ne sont pas réclamées par l'organisme, et qu'en conséquence, le défaut temporaire d'appel à cotisations n'a pas pour conséquence d'en exonérer l'affiliée. Le moyen développé en ce sens par Mme [H] pour échapper aux cotisations litigieuses est donc inopérant.
Sur la validation de la contrainte et la condamnation à en payer le montant
La contrainte n'étant contestée devant la cour qu'au titre du défaut d'affiliation, précédemment écarté, sa validation et la condamnation à en payer le montant seront confirmées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme la décision rendue entre les parties le 28 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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