Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-45.516
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.516
Date de décision :
28 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Gérald, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Macon (section agriculture), au profit de M. et Mme X... Pierre et Véronique, demeurant à la Condemnine, Péronne par Lugny-les-Macon (Saône-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M.
Aragon-Brunet, Mlle Z..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent l'irrecevabilité de celui-ci, au motif que le demandeur au pourvoi sachant au moins depuis le 28 avril 1988, par une lettre du président de la chambre sociale de la cour d'appel, que le jugement du 30 décembre 1987 paraissait insusceptible d'appel, et ayant donné le 1er juin 1988 pouvoir à un mandataire de former un pourvoi, ce dernier, formalisé seulement le 2 novembre 1988, est tardif ;
Mais attendu que la notification du jugement inexactement qualifié en premier ressort, n'indiquant comme voie de recours possible que celle de l'appel, le délai de pourvoi n'a pas couru ;
que la fin de non-recevoir ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de l'annexe D "cadres et agents de maîtrise" à la convention collective des exploitations agricoles de Saône-et-Loire du 1er janvier 1977, étendue par arrêté du 26 août 1977 ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail du salarié avait été rompu pendant la période d'essai fixée pour un cadre, et en conséquence le débouter de ses demandes fondées sur un licenciement irrégulier et intempestif, le jugement a énoncé que l'intéressé, qui avait été embauché au salaire brut mensuel de 8 000 francs correspondant à la rémunération d'un cadre du groupe II de l'annexe D cadres et agents de maîtrise de la convention collective des exploitations agricoles de Saône-et-Loire, était titulaire du BTS agricole en viticulture oenologie, avait effectué de nombreux stages professionnels et avait accepté l'offre d'emploi portant sur un poste de responsable viti-vinicole ;
Attendu, cependant, que, peu important le montant du salaire, la qualification d'un salarié est celle qui correspond aux fonctions qu'il exerce réellement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que l'intéressé occupait effectivement un poste de cadre, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 décembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Macon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châlon-sur-Saône ;
Condamne les époux X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Macon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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