Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-42.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.620
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (4e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille, sise ... (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 1993), M. X... a été engagé, suivant contrat du 16 mars 1987, par la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille pour "assurer un relais dans l'attente d'un recrutement d'un directeur-adjoint des services" ; qu'il a été licencié par lettre du 19 septembre 1988 comportant les énonciations suivantes : "Suite aux engagements pris d'un commun accord, et considérant que la mission qui vous avait été confiée lors de notre entretien est arrivée à son terme, je vous informe, par la présente, que le poste que sous occupez est supprimé, ce qui met fin à vos fonctions au sein de notre société à compter du 1er octobre 1988" ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en matière de rupture du contrat de travail, les motifs de licenciement doivent figurer de manière explicite et complète dans la lettre de licenciement et que, d'autre part, aucun motif ne peut suppléer, conforter ou remplacer ceux figurant dans cette lettre ;
Mais attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est, à juste titre, que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans leur rédaction de la loi n° 86-1320 du 20 décembre 1986 alors applicable, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que le licenciement n'avait été prononcé ni pour un motif économique ni pour un motif disciplinaire, s'est fondée sur le motif, invoqué par l'employeur dans ses conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société mutualiste du personnel de la ville de Marseille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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