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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-44.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.340

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., qui avait été employée par Mme Y..., a signé, postérieurement à son licenciement, le 19 août 1992, un reçu pour solde de tout compte ; que, soutenant que le reçu avait été dénoncé dans le délai de deux mois, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la salariée, l'arrêt énonce que la saisine du conseil de prud'hommes produit les effets de la dénonciation écrite et motivée visée à l'article L. 122-17 du Code du travail, peu important la date de convocation de l'employeur devant cette juridiction ; qu'en effet, la date d'envoi de la convocation ne dépend pas de la volonté du salarié qui ne peut, en aucune manière, influer sur celle-ci ; que s'il a, dans les délais, dénoncé le reçu par la saisine du conseil de prud'hommes, il ne peut lui être imputé à faute le retard apporté à l'envoi de la convocation, retard qui ne saurait donc lui causer préjudice ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, le 16 octobre 1992, en contestation de son licenciement ; que l'employeur a été convoqué par le greffe le 18 décembre 1992, accusé de réception signé le 21 décembre 1992 ; que la demande de convocation de l'employeur ayant été faite dans les deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte, cette demande est recevable ; Attendu, cependant, que si la dénonciation écrite et motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail peut résulter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, lui permettant d'avoir connaissance des demandes formées par le salarié, c'est à la condition que cette convocation parvienne à son destinataire avant l'expiration du délai de deux mois ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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