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Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2315222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2315222

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Mayet demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation à son encontre d'un pistolet à impulsion électrique le 25 décembre 2020 à son domicile; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - le code de l'organisation judiciaire -le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 14 alinéa 1er du code de procédure pénale, la police judiciaire " est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. ". Aux termes de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire : " L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. / Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. ". 3. Les dommages que peuvent causer les agents du service public dans les opérations de police judiciaire, qui ont pour objet la recherche d'un délit ou d'un crime déterminé, relèvent du fonctionnement défectueux du service de la justice. Il appartient par conséquent aux seuls tribunaux judiciaires de connaître des litiges survenus à l'occasion d'une telle opération. 4. Le présent litige porte sur l'indemnisation de préjudices causés par les forces de police lors de leur intervention au domicile de M. A. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 2 août 2023. La présidente de la 3ème section, M-C GIRAUDON La République mande et ordonne tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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