Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03430 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAP2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 avril 2021
Tribunal judiciaire de BEZIERS - N° RG 20/01520
APPELANTE :
Société MACIF - Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'Industrie et du Commerce inscrite au RCS de NIORT sous le n°781 452 511 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Guilhem PANIS substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 11 avril 2019, M. [C] [X] a acquis auprès de la SARL CJL Evasion un véhicule de marque Burstner modèle Lyseo (camping-car) immatriculé [Immatriculation 7] moyennant le prix de 54 900 € TTC.
2- A compter du 30 avril 2019, le véhicule a été assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l'industrie et du Commerce (ci-après la MACIF).
3- Le 12 juin 2019, M. [X] a été victime du vol de son véhicule. Ce dernier a déclaré son sinistre auprès de son assureur.
4- Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2019, la MACIF a informé M. [X] de son refus de garantir son sinistre invoquant une exclusion de garantie tenant la présence dans le véhicule d'une clé de démarrage.
5- M. [X] a contesté la position de l'assureur, indiquant être en possession des deux clés du camping-car, et n'ayant pu laisser en conséquence ce double à l'intérieur du véhicule.
6- Par courrier du 8 août 2019, la MACIF a sollicité des pièces complémentaires que lui a transmis M. [X] par lettre du 12 août 2019.
7- Par courrier recommandé du 21 janvier 2020, la MACIF a maintenu sa position de refus.
8- Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2020, M. [X], par l'intermédiaire de son conseil, a vainement mis en demeure la MACIF d'avoir à payer l'indemnité d'assurance résultant du sinistre.
9- C'est dans ce contexte que par acte du 10 août 2020, M.[X] a fait assigner la MACIF aux fins d'obtenir paiement.
10- Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :
Condamné la MACIF à payer à M. [X] une somme de 65 426,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2020 ;
Condamné la MACIF à payer à M. [X] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la MACIF aux entiers dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
11- Le 27 mai 2021, la MACIF a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 18 juin 2024, la MACIF demande en substance à la cour :
- Ordonner le rabat de la clôture.
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Juger que les clauses de déchéance de garantie prévues aux conditions générales sont opposables à Monsieur [X].
- Le débouter de l'ensemble de ses demandes.
- Au subsidiaire,
Constater que le véhicule a été retrouvé par les services d'enquête et que sa restitution a été ordonnée au profit de M. [X].
Juger que de ce fait la garantie vol ne peut trouver à s'appliquer que dans les limites du contrat soit détériorations du véhicule assuré et de ses accessoires s'il est prouvé qu'il y a eu forcement de la direction, effraction électronique, détérioration des contacts électriques permettant la mise en route ou de tout système de protection antivol en phase de fonctionnement ainsi que les frais engagés avec l'accord de la MACIF pour récupérer le véhicule.
- Renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir en cas de défaut de restitution de son camping-car par l'Etat.
- Le débouter de sa demande de paiement du prix d'achat, du prix de l'aménagement et du contenu du véhicule.
- Le condamner à payer à la MACIF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juin 2024, M. [X] demande en substance à la cour de :
- Rejeter la demande de la MACIF,
- Confirmer le jugement de 1ère instance,
Y ajouter la condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens d'appel.
- Précise ne pas s'opposer au rabat de l'ordonnance de clôture sollicité par la compagnie d'assurances à la condition que l'ordonnance de clôture soit fixée à la date de l'audience de plaidoirie pour recevoir les présentes écritures.
14- Vu l'ordonnance de clôture du 30 mai 2024 dont il a été ordonné le rabat à l'audience du 20 juin 2024, une nouvelle clôture ayant été ordonnée à cette date afin d'admettre les dernières écritures des parties.
15- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
16- La MACIF fait valoir au soutien de son appel sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil et L112-4 du code des assurances que c'est à tort que le premier juge a retenu la méconnaissance par M. [X] des conditions générales alors que les conditions particulières y font expressément référence et font la loi des parties et qu'il a lui-même versé aux débats un exemplaire des conditions générales.
17- Elle se réfère dès lors à l'article 5 des dites conditions générales excluant sans ambiguïté le bénéfice de la garantie d'un vol d'un véhicule assuré alors que les clés sont à l'intérieur, faisant observer qu'alors que M. [X] avait initialement déclaré lors de sa déclaration du sinistre qu'une clé était restée dans le véhicule, il a par la suite prétendu qu'il ne s'agissait pas d'une clé de démarrage mais d'une clé des différentes trappes extérieures et que les deux clés de démarrage étaient à la disposition de l'expert, lequel a pourtant constaté que l'une de deux clés était en réalité un double, commandé postérieurement au sinistre, ainsi que l'atteste le bon de commande, de sorte qu'elle est également fondée à obtenir la déchéance de garantie pour fausse déclaration conformément aux conditions générales du contrat. Elle ajoute que le véhicule été retrouvé dans le cadre de l'enquête pénale, et M.[X] en ayant obtenu restitution par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 11 mai 2023, il lui appartient de solliciter la mise à exécution de cette décision, l'assureur n'étant alors tenu qu'au dédommagement des détériorations du véhicule et de ses accessoires.
18- M. [X] argue, quant à lui, à titre principal au soutien de sa demande de confirmation du jugement de l'inopposabilité des conditions générales du contrat dont l'assureur ne rapporte pas la preuve qu'elles lui ont été communiquées antérieurement au sinistre, le renvoi éventuel à ces conditions générales par les conditions particulières ne pouvant être invoqué par la MACIF dès lors que celle-ci ne produit pas les dites conditions particulières signées de l'assuré.
19- Il soutient, à titre subsidiaire, que la clause d'exclusion doit être écartée comme n'étant ni formelle, ni limitée, n'étant pas précisé dans la clause litigieuse de quelle clé d'ouverture il s'agit. Il ajoute que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la fausse déclaration intentionnelle seule de nature à entraîner la déchéance de garanti et ajoute qu'en dépit de ses multiples démarches auprès de l'autorité judiciaire, il n'a pu obtenir restitution du véhicule lequel n'avait pas en tout état de cause été saisi lors de sa découverte.
20- La cour rappelle que par application de l'article 1119 du code civil, la partie qui excipe de l'opposabilité des conditions générales d'un contrat doit prouver qu'elles ont été portées à la connaissance de son co-contractant et qu'il les acceptées.
21- L'article L.112-2 du code des assurances impose par ailleurs une information pré-contractuelle par la remise d'une fiche et d'une notice d'information et l'article R. 112-3 du même code dispose que la remise de cette notice est établie par une mention signée et datée apposée par le souscripteur au bas de la police, par laquelle il reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
22- Il appartient dès lors à l'assureur en cas de contestation, de rapporter la preuve de la remise à son assuré et de son acceptation des conditions générales contenant les clauses d'exclusion et de déchéance sur lesquelles elle se fonde pour lui refuser sa garantie.
23- Or, en l'espèce, la MACIF ne produit aucun document contractuel signé par M. [X] et notamment pas les conditions particulières dont elle fait état et portant la signature de l'assuré et renvoyant aux conditions générales dont la remise serait expressément attestée.
24- Si M. [X] produit lui-même aux débats un exemplaire des conditions générales non signées et s'en prévaut pour contester à titre subsidiaire la validité de la clause d'exclusion, ceci ne démontre pas qu'elles ont été portées à sa connaissance antérieurement à la réalisation du sinistre, ni qu'il les aurait acceptées de sorte que c'est à tort que la MACIF excipe des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil pour refuser sa garantie à M. [X] et que les clauses d'exclusion et de déchéance de garantie seront déclarées inopposables à ce dernier.
25- En dépit des dernières conclusions de la MACIF selon lesquelles le véhicule assuré a été retrouvé par les services de gendarmerie et M. [X] autorisé par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour de ce siège à en obtenir restitution, il ressort de cette décision que « le camping-car sans être saisi était laissé sur le terrain objet d'une saisie immobilière », que M. [X] justifie avoir adressé en vain par la voie de son conseil quatre courriers au Parquet Général de la cour de ce siège aux fins d'obtenir l'exécution de la décision de restitution, et la MACIF ne justifie pas que son assuré a bien obtenu restitution du véhicule assuré lequel n'avait pas été placé sous main de justice de sorte que les conditions de mobilisation de la garantie sont bien réunies.
26- Par suite, le jugement déféré qui a condamné la MACIF à indemniser le préjudice de M. [X] sera confirmé en son entièreté, le quantum du préjudice retenu par le premier juge n'étant pas contesté en cause d'appel.
27- Partie succombante, la MACIF sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare inopposables à M. [X] les clauses d'exclusion et de déchéance de garantie invoquées par la MACIF.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la MACIF aux dépens d'appel.
La condamne à payer à M. [X] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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