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Cour de cassation, 31 mai 1988. 86-18.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.846

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Anita X... née le 9 juillet 1941 à San Vito Altaglimento (Italie), demeurant à Bruges (Pyrénées-Atlantiques), villa des "Quatre-Vents", en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985, par la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de la société FIAT CREDIT FRANCE, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société GENERALI FRANCE TRIESTE ET VENISE, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Sargos, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Sargos, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Générali France Trieste et Venise, de Me Blanc, avocat de la société Fiat Crédit France, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe : Attendu que, pour déclarer nul, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance de groupe souscrit en 1980 par Mme Y... pour garantir le remboursmeent d'un prêt qui lui était accordé, l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 1985) a retenu, par motifs propres ou adoptés du jugement confirmé, d'une part, que le questionnaire soumis par l'assureur à Mme Y... lui imposait la révélation, qu'elle n'a pas faite, de tout incident de santé de nature à permettre d'évaluer l'importance du risque à assurer, d'autre part, qu'à la date de la déclaration faite par l'intéressée sur son état de santé, elle avait fait l'objet d'une expertise judiciaire faisant état d'une possibilité d'aggravation dans l'avenir des conséquences d'un accident dont elle avait été victime en 1975 et qu'elle réclamait elle-même que son IPP soit fixée à 50 %, au lieu de 20 % précédemment ; que par ces seules énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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