Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00565 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXVA
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[X] [E]
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Septembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine ABRY LEMAIRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l'EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E]
Chez Monsieur et Madame [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l'audience publique du : 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2019, la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE a consenti à Madame [X] [E] un bail d'habitation sur un appartement (n°4401) [Adresse 5] moyennant un loyer total de 390,32 euros toutes charges comprises.
Le même jour, un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement par les parties.
Par jugement du 08 mars 2022, la juridiction de céans a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 28 juin 2021 et prononcé l'expulsion de la locataire.
Madame [X] [E] a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi par Huissier de Justice le 11 octobre 2022.
Le 17 juillet 2023, après une relance en date du 05 mai 2023, la bailleresse a adressé à la locataire une mise en demeure de payer l'arriéré locatif et une indemnité au titre des réparations locatives, restée sans effet ; puis elle a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire d'EVREUX par acte d'Huissier de Justice en date du 27 mai 2024 afin qu'elle soit condamnée au paiement des réparations locatives et des frais de reprise des lieux.
A l'audience du 26 juin 2024,
La S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE - représentée par un Conseil - s'en est référée à son acte introductif d'instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamner Madame [X] [E] à payer la somme actualisée de 6.909,92 euros au titre des réparations locatives soit :
* 7.185,07 euros de réparations locatives ;
* déduction faite du montant du dépôt de garantie pour 275,15 euros ;
- condamner Madame [X] [E] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [X] [E] à payer la somme de 1.642,88 euros au titre des frais de reprise des lieux.
- condamner Madame [X] [E] aux entiers dépens.
Madame [X] [E], bien que régulièrement assignée à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :
"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :
"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu'il :
- appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.
Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l'espèce,
La comparaison de l'état des lieux d'entrée, dressé contradictoirement le 22 octobre 2019 et du procès-verbal établi par Huissier de Justice le 11 octobre 2022, permet d'établir que des dégradations sont imputables à Madame [X] [E] et qu'au vu des justificatifs versés (Marché à bon de commande 2019-2023), elles doivent être partiellement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d'occupation du bien (près de 3 années) et du fait que la locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
- Nettoyage général : la facture N°221112135 pour un montant de 164,83 euros TTC est parfaitement justifiée.
- Sols : Seules 4 dalles doivent être reprises dans la cuisine selon le constat du 11 octobre 2022, soit selon le bon de pré commande du 18 novembre 2022 pour une somme de (37,26 euros H.T x 4 + TVA 20%) 178,84 euros TTC seront à la charge de la locataire ;
- Electricité : les prises et douilles étant déjà notées en état d'usage lors de l'état des lieux d'entrée, leur remplacement ne sera pas imputé à la locataire. Le remplacement de la réglette dans la cuisine pour un montant de (32,00 euros H.T +TVA 20% selon facture ABLES N° DEP00014674) 38,40 euros TTC sera à la charge de la locataire.
- Menuiserie : Le remplacement du meuble sous l'évier ne sera pas imputé à la locataire au vu de l'état des lieux d'entrée le notant étant déjà en état d'usage. Seuls les remplacements du tablier de la baignoire (50,85 euros HT) et de la grille d'aération (42,01 euros HT selon faction SPHA N°22021237) resteront à la charge de la locataire, soit une somme de 111,43 euros TTC.
- Peintures et papiers peints : au vu de la facture de la SARL RAYAN-S N° FA195247 sont imputables à la locataire, les 2 forfaits peinture chambre pour 876,80 euros HT, le forfait peinture cuisine pour 449,36 HT, le forfait peinture Salle de Bains pour 263,04 euros HT, le forfait peinture séjour pour 591,84 euros HT soit une somme de 2.617,24 euros TTC. Selon le procès-verbal de constat, la faïence est à nettoyer et non à remplacer ; en conséquence, ces frais ne seront pas pris en compte. Au vu de l'ensemble du coût de peinture, celui de papier peint non discriminé par pièce sera également rejeté.
Au total, il est établi que la locataire reste à devoir au bailleur la somme de 3.110,74 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, Madame [X] [E] sera condamnée au paiement de la somme de 2.835,59 euros dont :
- 3.110,74 euros au titre des réparations locatives ;
- 275,15 euros de dépôt de garantie à déduire.
II. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d'office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce,
Madame [X] [E], non comparante, n'apporte par définition aucun élément quant à sa situation personnelle et financière.
La juridiction se trouve, en conséquence, dans l'impossibilité de lui octroyer des délais de paiement.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [X] [E], partie perdante, doit supporter la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure comprenant la moitié du coût du procès-verbal du 11 octobre 2022 à l'exception du coût des actes relatifs à la procédure d'expulsion et de reprise des locaux.
o Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de l'équité et compte tenu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
o Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE Madame [X] [E] à payer à la S.A d'HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE la somme de 2.835,59 euros dont :
- 3.110,74 euros au titre des réparations locatives ;
- 275,15 euros de dépôt de garantie à déduire.
CONDAMNE Madame [X] [E] aux entiers dépens de la présente instance comprenant la moitié du coût du procès-verbal du 11 octobre 2022 à l'exception du coût des actes relatifs à la procédure d'expulsion et de reprise des locaux ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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