Texte intégral
JG/ND
Numéro 23/3085
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 22/00707 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IETE
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
S.A.R.L. LEIHORRA
C/
[H] [U]
S.A.S. FINANCIERE DALLARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LEIHORRA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 451 723 209, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
Madame [H] [U]
es-qualité de liquidatrice amiable de la société SODIMA, SARL dont le siège social est sis à [Adresse 7], immatriculée au RCS de Bayonne sous le numéro 529 038 630, radiée dudit registre le 9 juin 2020
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (29)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Richard THIBAUD de la SELARL AVOLIS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. FINANCIERE DALLARD
immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 483 445 425, agissant poursuites et diligences de so nreprésentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Jean-François RAVINA (SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA), avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 29 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé du litige :
Aux termes d'un acte sous seing privé du 23 novembre 2016, un protocole de cession d'actions de la SAS C&C a été régularisé entre d'une part la SARL Leihorra et la SARL Sodima, les cédantes, et d'autre part la SAS Financière Dallard, la cessionnaire, moyennant le prix provisoire de 2.663.317,95 euros.
Sur la totalité 11.644 actions cédées, la société Leihorra qui en détenait 9.948, devait percevoir la somme de 2.275.393,93 € et la société Sodima, propriétaire des 1.696 parts restantes, devait percevoir la somme de 387.924,02 euros.
Le protocole prévoyait que 12 % du prix provisoire, soit la somme de 319.598,15 € serait séquestrée jusqu'au 31 mai 2017 au plus tard, sauf recours à l'expertise en cas de contestation et différend portant sur l'arrêté comptable sur la base duquel l'ajustement du prix définitif devait intervenir.
Ce protocole avait été consenti sous diverses conditions suspensives qui devaient être levées au 15 décembre 2016.
Mais, par avenant en date du 29 décembre 2016, les parties ont notamment décidé de proroger le délai de réalisation des conditions suspensives jusqu'au 10 février 2017 et de maintenir l'arrêté des comptes devant servir à l'ajustement du prix de vente au 31 décembre 2016.
L'acte de cession a été signé le 27 janvier 2017.
Aux termes de cet acte, la SARL Leihorra a perçu la somme de 1.340.393,27 €, dont 273.047,27 € sont restés séquestrés et la SARL Sodima a perçu la somme de 387.924,02 €, dont 46 550,88 € sont également restés séquestrés, ceci dans l'attente de la situation comptable arrêtée au 31 décembre 2016 devant servir à la détermination du prix définitif des titres.
Des avenants sont cependant ensuite intervenus pour déterminer les modalités de la transaction, des points de divergence subsistant entre les cédantes et la cessionnaire.
Dans ce contexte, invoquant les dispositions contractuelles applicables en cas de désaccord des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2018, la SAS Financière Dallard a saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables d'Aquitaine au motif que la situation nette de référence arrêtée au 31 décembre 2016 devait être diminuée d'une somme de 100.000 €, laquelle correspondrait à la valeur pour laquelle l'élément incorporel « fonds de commerce » figurait au bilan clos le 31 décembre 2016, alors que le fonds de commerce serait valorisé dans le goodwill pour 1.625.000 €.
Les cédantes, contestant cette saisine ont fait valoir, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2018, qu'elle était irrégulière car la SAS Financière Dallard n'avait pas soulevé ce point dans le délai qui lui avait été ouvert par leurs conventions et qu'elle remettait en cause les dispositions résultant de leurs accords.
La cessionnaire a alors adressé au Conseil Régional de l'Ordre des Experts-comptables d'Aquitaine une nouvelle correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020 pour contester la position des cédantes et maintenir sa demande.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, le Président de l'Ordre des Experts-Comptables de la Région Aquitaine a indiqué que, compte tenu des désaccords des parties, tant sur le fond que sur la forme, il ne pouvait désigner un expert dont la décision s'imposerait à elles.
Par acte introductif d'instance en date du 26 mars 2021, la SAS Financière Dallard a assigné la SARL Leihorra et Madame [H] [J] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL Sodima, devant le tribunal de commerce de Bayonne pour entendre et voir :
- dire et juger bien fondée, en application des dispositions de l'acte de cession du 27 janvier 2017 et de ses avenants, la saisine de l'ordre des experts-comptables aux fins de désignation d'un expert en fixation du prix définitif de la cession ;
- dire et juger régulière la saisine de l'Ordre des experts-comptables et renvoyer les parties devant cet Ordre, conformément aux dispositions de l'acte de cession et de ses avenants, afin de désignation d'un expert ;
- en tant que de besoin, faire injonction aux cédantes, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, d'adresser un courrier à l'Ordre des experts-comptables de la région Aquitaine, aux fins de désignation d'un expert, en application des dispositions contractuelles ;
- à titre subsidiaire ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil en fixation du prix définitif de la cession ;
- condamner la société Leihorra et Madame [U] en sa qualité de liquidateur de la société Sodima, au paiement d'une somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu les articles 1112 à 1112-2 du code civil,
Vu le protocole de cession du 23 novembre 2016,
Vu l'acte de cession définitif du 27 janvier 2017,
Vu les pièces versées aux débats,
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- dit et jugé bien fondée la saisine de l'Ordre des experts-comptables aux fins de désignation d'un expert en fixation du prix définitif de la cession,
- dit et jugé régulière la saisine de l'Ordre des experts-comptables et renvoyé les parties devant cet Ordre afin de désignation d'un expert,
- fait injonction à la société Leihorra et à Madame [U] en sa qualité de liquidateur de la société Sodima, sous astreinte de 250 € par jour de retard avec une franchise de 8 jours à compter de la signification du jugement, d'adresser un courrier à l'Ordre des experts-comptables de la région Aquitaine, aux fins de désignation d'un expert, et débouté la société Financière Dallard du complément de sa demande,
- condamné la société Leihorra et Madame [H] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Sodima, au paiement d'une somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Financière Dallard du complément de sa demande,
- condamné solidairement la société Leihorra et Madame [H] [U] en sa qualité de liquidateur de la société Sodima aux entiers dépens, dont les frais de Greffe liquidés à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2022, la SARL Leihorra a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
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Par conclusions en date du 6 mai 2023, la société Leihorra demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement déféré et de :
Vu les articles 1103, 1112 à 1112-2 du code civil,
Vu la jurisprudence constante et l'ensemble des pièces versées aux débats,
- dire et juger irrégulière et mal fondée la saisine du Président du Conseil de l'Ordre des experts-comptables aux fins de désignation d'un expert en fixation du prix définitif de la cession litigieuse,
- constater que les modalités de détermination du prix figurant tant dans le protocole de cession du 23 novembre 2016 que dans l'acte réitératif du 27 janvier 2017 sont clairement établies et n'appellent aucune interprétation de sorte que la demande d'imputation à hauteur de 100.000 € sur le prix de vente provisoire ne peut prospérer,
- débouter en conséquence la société Financière Dallard de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, tant principales que subsidiaires,
- condamner la société Financière Dallard à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Financière Dallard aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par conclusions en date du 25 mai 2023, la SAS Financière Dallard demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture initialement fixée au 10 mai 2023 à la date des plaidoiries soit le 13 juin 2023 et, à défaut, écarter des débats les conclusions signifiées par l'appelante le 6 mai 2023,
- confirmer la décision entreprise,
- si la cour venait à réformer le jugement et déclarait irrégulière et non fondée la saisine de l'Ordre des experts-comptables de la région Aquitaine, dans la mesure où le prix de cession doit être fixé définitivement afin de mettre un terme à la situation de blocage, ordonner une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, en fixation du prix définitif de la cession ;
- en tout état de cause, condamner la société Leihorra au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal de commerce aux termes de sa décision,
- condamner la société Leihorra aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 €.
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Par conclusions en date du 25 juillet 2022, Madame [H] [J] [U], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Sodima, demande à la cour de la mettre hors de cause et de statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS :
1 - Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
À l'audience, avant l'ouverture des débats, le conseil de la société Financière Dallard a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi le conseil de la société Leihorra a donné son accord, [H] [J] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société SODIMA étant non représentée mais n'ayant formulé qu'une demande de mise hors de cause.
Aucune des parties n'entendant répliquer aux dernières conclusions et pièces adverses, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, par mention au dossier, sans renvoi.
2 - Sur le fond :
L'appelante soutient que la société Financière Dallard a saisi de manière irrégulière et infondée le Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables d'Aquitaine.
Madame [H] [J] [U], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Sodima, a soutenu cette même position en première instance.
A hauteur d'appel, au terme d'un protocole signé avec la cessionnaire, elle a pris acte de la décision du premier juge et a adressé, le 7 décembre 2021, un courrier à l'Ordre des experts-comptables de la région Aquitaine aux fins de désignation d'un expert et, le 3 mai 2022, le président de l'Ordre lui a notifié les coordonnées de l'expert-comptable désigné.
Elle demande dès lors sa mise hors de cause, les autres parties ne formulant aucune demande à son endroit.
Il sera fait droit à sa demande.
- Sur la saisine par la société Financière Dallard de l'Ordre des experts-comptables de la région Aquitaine :
La société Financière Dallard soutient que l'avenant du 11 mai 2017 lui permet d'obtenir un ajustement du prix de cession des parts sociales et, à raison du désaccord subsistant sur ce prix, la désignation d'un expert-comptable pour le fixer tandis que la société Leihorra maintient, à l'inverse, que les modalités de détermination du prix définitif avaient été clairement établies par leurs conventions et que la cessionnaire ne peut prétendre à un tel ajustement et donc à la saisine d'un expert-comptable pour trancher le litige faute d'avoir agi dans les délais contractuels.
Les parties s'opposent sur les suites à donner aux dispositions du titre III de l'avenant du 11 mai 2017 intitulé "Modifications à l'acte de cession" prévoyant :
"Les parties conviennent ce qui suit :
Le Cédant s'engage à communiquer l'attestation de pré-opinion au plus tard le 12 mai 2017.
En cas d'observations notifiées par lettre recommandée avec AR par le Cessionnaire ou son Conseil sur l'établissement de l'arrêté comptable ou l'ajustement de prix de cession au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l'attestation de pré-opinon par le Cessionnaire, et, à défaut d'accord avec le Cédant sur le sort réservé à ces observations et sur les modifications éventuelles qui en résulteraient dans un délai de 15 jours à compter de la notification des observations, les parties s'en remettront expressément à la décision d'un expert qui sera désigné par le Président du Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables.
Il est ici précisé que tout retard pris dans la communication de l'attestation de pré-opinion au Cessionnaire décalera d'autant le délai de notification d'éventuelles observations par le Cessionnaire ou son Conseil.
La signature de l'avenant fixant l'ajustement du prix définitif ainsi que le règlement éventuel du solde du prix de cession devra intervenir au plus tard le 30 juin 2017".
La SARL Leihorra, appelante, affirme que l'attestation de pré-opinion a été émise le 10 mai 2017, ce que la SAS Financière Dallard ne conteste pas et qui a été inscrit dans l'avenant contractuel du 18 décembre 2017 qui rappelle expressément ; "A la suite de la communication de l'attestation de pré-opinion émise le 10 mai 2017, la société Financière Dallard a régulièrement notifié ses observations sur l'ajustement du prix de cession".
Elle en conclut que cette dernière disposait d'un délai échu au 10 juin 2017 pour faire valoir ses observations.
Or, ce n'est que dans un courrier du 13 juillet 2017 qu'elle a fait valoir sa volonté que la situation nette de référence au 31 décembre 2016 soit diminuée de la somme de 100.000 euros correspondant à la valeur pour laquelle l'élément incorporel "fonds de commerce" figure au bilan, fonds de commerce par ailleurs déjà valorisé dans le goodwill pour 1.625.000 euros.
Elle ajoute que la constatation portée dans cet avenant de points d'accord et du désaccord subsistant entre les parties quant à la demande de la SAS Financière Dallard ne fait pas référence à la procédure de saisine du Président régional de l'Ordre des Experts-comptables.
Dès lors, la saisine de l'Ordre des Expert-comptables qu'elle a effectuée n'est donc pas régulière.
Elle est en outre mal-fondée, tout comme la demande subsidiaire de désignation d'un expert, en ce que les modalités de détermination du prix ont été clairement établies par les conventions signées par les parties.
La SAS Financière Dallard expose qu'elle a valablement saisi le Président régional de l'Ordre des Experts-comptables, la lecture des termes de l'avenant contractuel du 18 décembre 2017 tel que rappelé par l'appelante le confirmant en ce qu'il est expressément mentionné qu'elle a régulièrement notifié ses observations sur l'ajustement du prix de cession, ceci d'autant que les cédantes ne prouvent pas avoir communiqué l'attestation de pré-opinion avant le 12 mai 2017 de telle sorte que le délai de 30 jours pour formuler ses observations ne lui est pas opposable.
En l'espèce, il est exact que la SARL Leihorra ne justifie pas de la date de communication de l'attestation de pré-opinion à la SAS Financière Dallard.
De fait, les termes de l'avenant du 29 décembre 2017 précisent qu'elle a été communiquée, après émission le 10 mai 2017, et l'avenant du 11 mai 2017 indique que le cédant s'engage à communiquer l'attestation de pré-opinion au plus tard le 12 mai 2017.
Or, la SARL Leihorra ne produit aucune pièce établissant la date de communication de cette attestation au cessionnaire.
En outre, l'avenant du 29 décembre 2017 stipule que la société Financière Dallard a régulièrement notifié ses observations sur l'ajustement du prix de cession et la suite des développements montre, expressément, que les parties ont constaté leur désaccord sur le point suivant : "le Cessionnaire souhaite que le prix soit diminué de la somme de 100.000 euros correspondant à la valeur pour laquelle l'élément incorporel "fonds de commerce" figure au bilan.
Il en résulte que l'appelante échoue à démontrer que le point de départ contesté du délai de 30 jours doit être fixé au 10 mai 2017 et que, dès lors, les observations de la société Financière Dallard du 13 juillet 2017 doivent être écartées.
En outre, les dispositions de l'avenant du 29 décembre 2017 établissent clairement l'existence d'un défaut d'accord entre le cessionnaire et le cédant sur le sort réservé à ces observations et sur les modifications éventuelles qui en résulteraient, le cédant estimant déjà que la demande du cessionnaire portait en réalité sur une véritable modification des termes du contrat de cession.
Elles ont alors prévu, afin de ne pas bloquer la finalisation de l'acte de réajustement intermédiaire du prix définitif, que ce point de divergence ferait l'objet d'une discussion ultérieure et que chacune des parties entamerait la procédure qu'elle estimerait applicable afin de trancher ce différend.
Sur ce point, les parties avaient fixé qu'elles s'en remettront expressément, pour trancher leur litige, à la décision d'un expert qui sera désigné par le Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptable.
Ainsi, la SARL Leihorra sera déboutée de ses prétentions et la décision des premiers juges qui a validé la saisine du Président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables sera confirmée, le surplus des dispositions prises n'étant pas contesté.
- Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution du litige, les dispositions de première instance prises en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile seront confirmées.
A hauteur d'appel, la SARL Leihorra, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, elle sera également condamnée à payer à la SAS Financière Dallard la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés et déboutée de ses demandes sur ces fondements.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Met hors de cause Madame [H] [J] [U], ès qualités de liquidatrice amiable de la SARL Sodima ;
Confirme le jugement du 29 novembre 2021 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Déboute la SARL Leihorra du surplus de ses demandes ;
Condamne la SARL Leihorra aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Leihorra à payer à la société Financière Dallard la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente