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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-30.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.187

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cagecoma, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Philbert Z..., 2°/ M. Philbert Z..., demeurant 5 Roc Flamands, 97133 Saint-Barthélémy, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 juillet 1996 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseillers, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impots, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 15 juillet 1996 maître Philippe Y... a déclaré se pourvoir au nom de la SARL Cagecoma Pap représentée par son gérant M. Philbert Z... à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 9 juillet 1996, "par substitution de maître France X..., avocat" ; Attendu que cette déclaration que maître Y... n'était pas l'avocat de M. Philbert Z... et de la SARL Cagecoma Pap et n'avait pas reçu personnellement pouvoir de faire la déclaration de pourvoi en leur nom ; que cette déclaration n'est pas régulière au regard de l'article 576 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Cagecoma aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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