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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-21.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.974

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ..., 2°/ de la société Florador, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Florador, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. Z... savait parfaitement qu'il louait son local à l'exploitant du fonds de commerce de grossiste en articles pour coiffeurs et non à M. X... personnellement qui aurait exploité indépendamment ce local, qu'il n'avait pu ignorer qu'il donnait son local à bail à une société qui exploitait ce fonds de commerce et que M. X... avait signé le bail en sa qualité de gérant de cette société, même si cette qualité n'était pas expressément stipulée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le local, donné à bail pour servir de réserve à un fonds de commerce de grossiste en articles pour coiffeurs, était un local accessoire, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce local ne nécessitait pas une immatriculation au registre du commerce pour bénéficier du statut des baux commerciaux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la société Florador la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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