Cour de cassation, 19 novembre 1987. 85-42.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.194
Date de décision :
19 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOLMER, dont le siège est Tour Franklin cédex 11, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1985 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit de Monsieur Jacky X..., domicilié à Saint-Gilles (Gard), 23, Plein Soleil,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdés, Lecante, conseillers, M. Faucher, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Célice, avocat de la société Solmer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 25 février 1985), M. X..., salarié de la société Solmer, a, après qu'un jugement du même conseil, rendu le 15 février 1983, eut décidé qu'il avait été l'objet de mesures discriminatoires sur le plan du déroulement de sa carrière professionnelle en raison d'absences, même liées à l'exercice d'activités syndicales, soutenu que cette discrimination avait persisté jusqu'au 30 avril 1983, date à laquelle l'employeur lui avait attribué le coefficient 240 qui lui avait jusqu'alors été refusé ; qu'il a en conséquence demandé devant le conseil de prud'hommes un rappel de salaire ;
Attendu que la société Solmer fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès qui lui est soumis et non par voie de référence à des causes déjà jugées, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui a motivé sa solution par référence à la décision antérieure du 15 février 1983 rendue par le même conseil de prud'hommes, alors, d'autre part, que le jugement du 15 février 1983 du conseil de prud'hommes de Martigues ayant clairement énoncé "qu'il ne ressort pas des éléments soumis au conseil que M. X... ait fait l'objet de la part de la société Solmer d'une discrimination tenant à ses convictions politiques ou à ses activités syndicales", a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 15 février 1983, la décision attaquée qui a considéré que "le jugement du conseil de prud'hommes du 15 février 1983 a ainsi constaté une discrimination syndicale", et alors, enfin, qu'encourt encore la censure le jugement qui procède à l'affirmation de l'existence d'une discrimination syndicale dont aurait été victime M. X... sans en justifier et notamment sans s'expliquer sur la circonstance invoquée par la société Solmer dans ses conclusions d'appel et non contestées que, si à compter du 30 avril 1983 M. X... avait bénéficié du coefficient 240, cela correspondait au fait que de 1981 à 1983 son temps de travail s'était accru de 26% à 62,50% ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir rappelé par un motif non critiqué par le pourvoi que le même conseil de prud'hommes avait, par jugement du 15 février 1983, décidé que les absences de M. X... dues à ses activités syndicales ne pouvaient justifier son retard de carrière par rapport à ses collègues, pendant la période du 1er janvier 1978 au 1er septembre 1980, c'est sans dénaturation de cette décision que le jugement attaqué a relevé que celle-ci avait constaté l'existence d'une discrimination ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, après avoir constaté que la demande dont ils étaient saisis avait le même fondement que celle jugée par la décision du 15 février 1983 mais concernait la période du 1er septembre 1980 au 30 avril 1983, ont relevé que M. X... avait subi un retard dans sa carrière qui n'avait cessé qu'en juin 1983 ; qu'ils ont ainsi, en se déterminant d'après les circonstances particulières de l'espèce dont ils étaient saisis et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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