Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05494 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5XW
Minute N°24/00978
ORDONNANCE
sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Novembre 2024
Le 19 Novembre 2024
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 24 septembre 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 15 novembre 2024, notifié à Monsieur [P] [H] le 15 novembre 2024 à 13h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE en date du 18 Novembre 2024, reçue le 18 Novembre 2024 à 16h01
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [P] [H]
né le 08 Août 1989 à BERKANE (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Emmanuelle LARMANJAT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué.
En présence de Madame [L] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Emmanuelle LARMANJAT en ses observations.
M. [P] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Interprète durant la notification des droits au CRA :
Il ressort des dispositions de l’article L.744-4 du CESEDA que l’étranger placé en rétention administrative est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention administrative, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, qu’il peut communiquer avec son consulat et avec la personne de son choix.
L’article R.744-16 du CESEDA dispose que dès son arrivée au lieu de rétention administrative, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires de son pays, et avec son avocat et qu’un procès-verbal est établi par le centre de rétention administrative concernant la notification des droits.
Par ailleurs, l’article L.744-6 du CESEDA prévoit que l’étranger est informé de ses droits pour le dépôt d’une demande d’asile.
Si le procès-verbal de notification de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative n’a pas été traduit en langue arabe, il convient de constater que ces mêmes droits avaient été notifiés à 17h00 lors de son placement en rétention.
En toute hypothèse, les droits prévus à l’article R.744-16 du CESEDA ne constituent qu’un rappel des droits notifiés lors du placement en rétention et l’omission du rappel de ces droits à l’arrivée au centre de rétention administrative ne saurait entraîner l’irrégularité de la procédure.
Le moyen n’est donc pas fondé.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement :
Aux termes de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
L’intéressé, par son avocat, a oralement soulevé au cours des débats que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que Monsieur [H] [P] constitue une menace pour l’ordre public. Il sera rappelé que les moyens dirigés contre l’arrêté de placement en rétention mais sans avoir préalablement fait enregistrer par le greffe un écrit formalisant cette contestation sont considérés comme irrecevables conformément aux dispositions prévues par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (en ce sens, Civ. 1er, 16 janvier 2019, n° 18-50.047).
En conséquence, la contestation formée par l’intéressé contre la décision de placement est irrecevable.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 15 novembre 2024, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture a également fait une demande de vol le 15 novembre 2024 .
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [H] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P].
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [H] [P] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Interrogé à l’audience il a indiqué ne pas être en possession d’un passeport. En outre, il ne justifie aucunement de garanties de représentation.
Sa demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons irrecevable le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Novembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.
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