Cour d'appel, 09 mai 2014. 13/00692
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00692
Date de décision :
9 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 MAI 2014
(n° 2014 - , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00692
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/04179
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Maître Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS,
toque : D0738
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [H] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Danièle BERDAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente de chambre
Madame Françoise MARTINI, Conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FÈVRE
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et par Guillaume LE FORESTIER, Greffier.
--------------------------
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 3 décembre 2012 , assorti de l'exécution provisoire dont la suspension a été obtenue pour moitié, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M [G] à payer à M et Mme [V] la somme de 60 000 euros au titre de deux reconnaissances de dettes établies le 2 avril et le 2 juin 2009 pour un montant respectif de 30 000 euros en remboursement de prêts consentis par M et Mme [V] dont il était alors le gendre, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté la demande relative à une troisième reconnaissance de dette en remboursement d'un prêt de 54 000 euros , datée du 2 juillet 2009 et signée par M [G] en sa qualité de gérant de la société YONI MARQUES au sein de laquelle il était associé avec son épouse avant leur séparation fin 2010 ainsi que la demande d'autorisation d'inscription définitive d'une hypothèque judiciaire .
Le tribunal a retenu sur les deux premières reconnaissances de dettes que leur irrégularité formelle n'affectait pas la validité de l'obligation, que l'emprunteur ne contestait pas la réalité de la remise de fonds et ne pouvait ignorer la portée de ses engagements, le fait que les sommes aient pu bénéficier à la fille des prêteurs étant sans incidence sur la portée des dits engagements.
Pour rejeter la demande relative à la 3ème reconnaissance de dette il a retenu que le prêt concernait la société YONI MARQUES et ne portait pas mention expresse d'un engagement personnel de M [G] notamment en qualité de caution.
M [G] a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2013 et dans ses conclusions en date du 3 mars 2014 aux termes desquelles il ne conclut plus à l'irrecevabilité des conclusions des intimés, il demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] au titre de la troisième reconnaissance de dette, de dire et juger que les reconnaissances de dettes litigieuses sont nulles en raison d'un vice du consentement , ayant été obtenues sous la menace, et de débouter M et Mme [V] de leurs demandes, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant la qualification pénale de faux telle qu'elle résulte de la plainte pour usage de faux et tentative d'escroquerie qu'il a déposée, très subsidiairement , de juger que les reconnaissances de dette sont irrégulières en ce qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 1326 du code civil et que les époux [V] ne rapportent pas la preuve d'éléments extrinsèques justifiant une prétendue obligation de remboursement à sa charge et à titre infiniment subsidiaire de dire et juger qu'il ne sera tenu que pour moitié soit 25 000 euros en principal suivant un échéancier de 24 mois. Il sollicite en tout état de cause la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700.
Il soutient que les trois reconnaissances de dettes antidatées d'avril, juin et juillet 2009 et pré imprimées lui ont été extorquées sous la contrainte par ses beaux parents le 2 février 2011 ce qu'il a dénoncé par main courante en date du 4 février 2011 alors qu'il s'agissait de dons effectués en 2009 au profit du couple et de leur société et encaissés sur leur compte joint, que les reconnaissances de dette obtenues sous la menace qu'à défaut de signature leur fille mettrait tout en oeuvre pour lui retirer la garde de ses enfants comme l'attestent deux témoins sont nulles, que la demande relative à la reconnaissance de dette du 2 juillet 2009 signée en sa seule qualité de gérant de la société YONI MARQUES devenue DME INTERNATIONAL est irrecevable, le cautionnement devant être express, que les reconnaissances litigieuses sont en toute hypothèse irrégulières en la forme, ne constituent qu'un commencement de preuve qui doit être corroboré par des éléments extrinsèques, que l'obligation de restitution des fonds n'est pas prouvée et ne peut résulter de la seule remise des fonds à hauteur de 50 000 euros et non de 60 000 euros, qu'enfin et subsidiairement il ne peut être tenu que de la moitié des sommes versées sur le compte joint des époux aujourd'hui en instance de divorce.
Dans leurs conclusions signifiées le 3 mars 2014 les époux [V] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a écarté leur demande au titre de la 3ème reconnaissance de dette portant sur la somme de 54 000 euros et la condamnation de M [G] à leur verser la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 2 avril 2009, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 2 juin 2009, la somme de 54 000 euros avec intérêts au taux de 5% à compter du 2 juillet 2009 outre capitalisation des intérêts, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dire qu'au moyen de la présente décision ils pourront procéder à l'inscription définitive de leur hypothèque sur le bien appartenant à M [G] pour sûreté et conservation de la somme de 135 000 euros.
Ils soutiennent que M [G] coutumier du fait et des difficultés financières leur a fait signer en 2009 des reconnaissances de dettes déjà remplies qu'il savait parfaitement incomplètes ce pourquoi ils se sont présentés sur son lieu de travail pour les faire compléter par l'intéressé qui refusait de rembourser sa dette, que devant le tribunal il n'a pas contesté avoir signé les reconnaissances de dette et n'a pas invoqué la menace alléguée pour la première fois devant la cour, que les sommes prêtées au titre des deux premières reconnaissances de dette ont été déposées sur le compte personnel de l'appelant dont ils démontrent la situation de trésorerie obérée et l'achat d'un bien propre sur surenchère en adjudication concomitants aux prêts, que les attestations versées à l'appui de la thèse de la contrainte sont douteuses en raison des relations unissant les témoins à M [G] qui marié sous le régime de la séparation de biens doit répondre des prêts souscrits à titre personnel pour financer des investissements réalisés à son seul profit, que la résistance abusive de M [G] aujourd'hui dans une situation financière bien plus confortable que celle des prêteurs est avérée et doit entraîner sa condamnation à des dommages-intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION:
Considérant qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un vice du consentement de démontrer l'existence de la cause de nullité des engagements souscrits;
que le contexte familial très conflictuel ainsi que les attestations émanant de salariés de M [G] ne permettent pas d'établir que les reconnaissances de dette litigieuses ont été faussement datées et signées en réalité le 2 février 2011 par M [G] sous la contrainte dont il fait état pour la première fois devant la cour d'appel;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit l'engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres;
que les deux documents dactylographiés en date des 2 avril et 2 juin 2009 d'un montant respectif de 30 000 et de 20 000 euros dont se prévalent les époux [V] pour solliciter la condamnation de M [G] à leur verser la somme de 60 000 euros en principal ne comportent pas la mention manuscrite de la somme due en lettres et en chiffres mais uniquement la signature de M [G];
Considérant que devant la cour M [G] qui ne conteste pas la remise de fonds par chèques à hauteur de 50 000 euros et soutient principalement que les reconnaissances de dette ne peuvent valoir comme commencement de preuve car elles ont été signées postérieurement à la date y figurant et sous la contrainte, invoque également l'intention libérale de ses beaux-parents qui n'ont effectué aucune réclamation avant la séparation et le conflit opposant leur fille à leur gendre;
que la cour relève, indépendamment du contexte familial conflictuel dans lequel s'inscrit la demande en paiement des époux [V] et du vice du consentement allégué par M [G], que les deux documents des 2 avril et 2 juin 2009 , dont la non conformité aux dispositions de l'article 1326 du code civil est avérée, ne peuvent constituer qu'un commencement de preuve par écrit des deux contrats de prêts dont les époux [V] demandent le remboursement, et que ces derniers doivent étayer leur demande par des éléments extrinsèques à ces documents et qu'il appartient aux époux [V] de produire aux débats en application de l'article 1347 du code civil;
que la seule remise des fonds au bénéfice de M [G] établie à hauteur de 50 000 euros sur son compte propre dans un contexte de relations familiales alors amicales ne suffit pas à démontrer l'intention des époux [V] lors de la remise des fonds d'un versement à titre de prêt et non de libéralité;
que les documents démontrant les besoins financiers de M [G] à la même date ne permettent pas davantage d'écarter l'intention libérale;
que les deux versements de 500 euros effectués en 2013 par M [G] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré ne sont pas de nature à apporter la preuve de l'intention de M [G] de rembourser un prêt;
que la cour relève encore que les reconnaissances de dette litigieuses prévoyaient un remboursement au 31 décembre 2009 et que la première réclamation des époux [V] en date du 8 février 2011 est postérieure à l'incident du 2 février 2011 et à la séparation des époux [G];
qu'à défaut d'éléments extrinsèques aux documents litigieux autres que la preuve de la remise concomitante des fonds à hauteur de 50 000 euros et non de 60 000 euros par deux chèques de banque à l'ordre de M [G] en date des 2 avril et 2 juin 2009 pour un montant respectif de 30 000 et de 20 000 euros, les époux [V] échouent dans l'administration de la preuve qui leur incombe que les sommes dont ils réclament le remboursement à leur ex gendre ont été remises à ce dernier à titre de prêt ;
qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a condamné M [G] au paiement de la somme de 60 000 euros;
Considérant que la troisième reconnaissance de dette en date du 2 juillet 2009 est ainsi rédigée: 'La société YONI MARQUES représentée par M [U] [G] , dont le siège social est à [Adresse 3];
RECONNAIT avoir reçu de la part de:
M et Mme [T] [V], demeurant à [Adresse 4]
La somme de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54 000 euros), pour prêt de pareille somme qui lui a été consenti, en un chèque sur la caisse d'épargne Ile de France n° 4344836 en date du 2 juillet 2009.
Laquelle somme de CINQUANTE QUATRE MILLE EUROS (54 000 euros) M [U] [G], promet et s'oblige de rendre à M et Mme [T] [V] en un seul paiement au plus tard le 31 décembre 2009.
En contrepartie du prêt consenti par M et mme [V], une commission d'un montant de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) sera payable le jour du remboursement du dit prêt.
A [Localité 3]
Le 2 juillet 2009'
Que c'est à juste titre que le tribunal a débouté M et Mme [V] de leur demande en remboursement de la somme de 54 000 euros en retenant que ce document comportait un engagement de la société YONI MARQUES et que M [G] y apparaissait en qualité de représentant de la société et non en tant que caution;
que la cour relève également que ce document présente les mêmes irrégularités au regard de l'article 1326 du code civil que les deux autres documents litigieux;
que le jugement qui a débouté M et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 54 000 euros à l'encontre de M [G] sera confirmé de ce chef;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Considérant que M et Mme [V] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
-Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 54 000 euros,
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
-Déboute M et Mme [V] de leur demande en paiement de la somme de 60 000 euros en principal outre intérêts au taux de 5% ainsi que de leur demande en dommages-intérêts,
-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne M et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code d procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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