Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre civile, section C), au profit du département de l'Essonne Mission à Chamarande, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier d'entretien par le département de l'Essonne, dans le cadre d'un contrat emploi consolidé, pour la période du 17 janvier 1996 au 31 janvier 1997 ;
que contestant le bien-fondé du refus par l'employeur du renouvellement de ce contrat, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 24 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, en invoquant un moyen tiré de ce que la décision de non-renouvellement de son contrat serait dû à l'attitude d'un responsable hiérarchique, d'autre part, de ce qu'il n'aurait signé aucun contrat ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail ayant été souscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail, pour une durée d'un an, l'employeur n'était tenu à aucune obligation de renouvellement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le contrat avait été signé par le salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Brissier, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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