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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 24/03478

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03478

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

MINUTE N° 302/25 Copie exécutoire à - la SELARL LX COLMAR - la SELARL ARTHUS Le 02.07.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Juillet 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/03478 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMIQ Décision déférée à la Cour : 23 Août 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S. DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. NORMALU prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre et Mme RHODE, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : ' ' La société NORMALU a accepté deux devis que lui a soumis la société ACTIVIS, spécialisée en conseil en logiciels et systèmes informatiques. Le premier devis d'un montant de 33 375 € HT, soit 40 050 € TTC, portant sur une prestation SEA (Search Engine Advertising), c'est-à-dire du référencement payant (type campagnes de publicité sur Google), le second devis d'un montant de 57 300 € HT, soit 68 760 € TTC, portant sur une prestation SEO (Search Engine Optimisation), c'est-à-dire du référencement dans le but d'être en bonne place sur les moteurs de recherche grâce à l'optimisation des mots clés. ' En date du 1er janvier 2022, la société ACTIVIS a cédé son fonds de commerce à la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, étant précisé que les sociétés ACTIVIS (SIRET [Localité 4] n°411467426) et DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B (SIRET [Localité 5] n°432 193 233 ) appartiennent toutes deux au groupe DEKUPLE INGENIERIE MARKETING. '' Selon assignation délivrée le 13 septembre 2023, la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B a attrait la société NORMALU devant la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Mulhouse, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer : - une somme de 40 230 € au titre de factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 12,66 % à compter du 21 mars 2023, date de mise en demeure, - une somme de 420 € au titre de l'indemnité forfaitaire, - une somme de 19 775 € au titre de la clause pénale.' ' Affirmant n'avoir jamais entretenu de relations contractuelles avec la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, la société NORMALU a saisi le juge de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, aux fins de voir juger la demande de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B irrecevable. ' Selon ordonnance du 23 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a fait droit à la requête, puisqu'il a : - dit qu'il n'est pas établi que la SAS NORMALU a régularisé une convention avec la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B ; - dit que la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B ne rapporte pas la preuve que les parties à la cession du fonds de commerce ont convenu d'une poursuite par le cessionnaire des contrats signés entre la société ACTIVIS et la SAS NORMALU ; - déclaré irrecevable les demandes de la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B pour défaut de qualité à agir ; - débouté la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B aux entiers dépens ; - condamné la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B à verser à la SAS NORMALU la somme de 1.000 (mille) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B a interjeté appel de cette ordonnance le 20 septembre 2024. ' La SAS NORMALU s'est constituée intimée le 22 octobre 2024. '' Aux termes de ses dernières conclusions du 23 avril 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B'demande à la cour de : 'INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 23 août 2024 par le Juge de la Mise en Etat de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE sous RG 23/00828 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau : A titre principal : CONDAMNER la société NORMALU à payer à la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B : 'une somme de 40.230 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux contractuel de 12,66 % à compter du 21 mars 2023, date de mise en demeure, 'une somme de 420 € au titre de l'indemnité forfaitaire, 'une somme de 19.775 € au titre de la clause pénale ' A titre subsidiaire : CONDAMNER la société NORMALU à payer à la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B la somme de 40.230 € au titre des factures impayées, avec intérêts au légal à compter du 21 mars 2023, date de mise en demeure, ' En tout état de cause CONDAMNER la société NORMALU aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en sus à payer à la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.'' ' Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS NORMALU demande à la cour de': 'DECLARER la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B mal fondée en son appel, L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence CONFIRMER l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions. CONDAMNER la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B MARKETING B2B à verser à la société NORMALU un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B MARKETING B2B aux entiers frais et dépens.' ''''''''''' ''''''''''' Par ordonnance du 10 janvier 2025, un calendrier de procédure a été mis en place, l'ordonnance de clôture étant fixée au 29 avril 2025 avec un renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2025. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 20 mai 2025 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 mai 2025. ' En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées. '' ' MOTIVATION : ' 1) Sur la demande d'infirmation et de condamnation de la SAS NORMALU fondée sur l'article 1216 du code civil : ' La société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B fonde sa demande principalement sur les dispositions de l'article 1216 du code civil, selon lesquels : 'Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.' ' En outre, sauf clause contraire de l'acte, les créances et les dettes sont exclues de la vente du fonds (Cass 3ème civ. 7 décembre 2005 n° 04-12.931'; Cass com. 13 janvier 2009 n°07-21.380'; Cass com. 2 février 2022 n° 20-15.290).' ' En l'espèce, la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, qui se présente comme étant créancière de la société NORMALU et sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que l'acte de cession du fonds de commerce aurait stipulé la cession à son profit des deux contrats litigieux conclus entre ACTIVIS et NORMALU, ni que la société NORMALU présentée comme étant 'tiers cédé' aurait donné, que ce soit par un écrit ou même oralement, son accord à une telle cession. ' Dans ce contexte, comme l'a à juste titre souligné le premier juge, les attestations versées aux débats par l'appelante sont sans emport et ce d'autant plus que': ' - les attestations signées par Mr [O] [W] en sa qualité de président de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING, laquelle détient 60,4 % du capital de l'appelante DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B et par Monsieur [M] [Y], qui est le représentant de la société appelante, ne peuvent être considérées en soi comme disposant d'une force probante, ayant été établies par une partie à l'instance, - les attestations produites ne permettent pas, en tout état de cause, de démontrer l'existence d'une cession régulière au sens des dispositions de l'article 1216 du code civil'; ainsi dans l'attestation signée par Monsieur [X] [K] - administrateur de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B - il est uniquement indiqué que la société ACTIVIS a vendu son fonds de commerce à la société DEKUPLE, sans apporter plus de précision, étant précisé que la cession d'un fonds de commerce n'emporte pas cession des contrats en cours. ' Quant aux arguments de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, selon lesquels': - l'intimée aurait 'régulièrement adressé à NORMALU des rapports d'activité' (ses annexes 10 à 16), - la société NORMALU n'aurait 'jamais réagi', alors que selon l'appelante, elle aurait dû s'en 'étonner', - lorsque la société NORMALU a réceptionné une mise en demeure émanant de ALLIANZ (cf. pièce appelante n°20), elle n'a pas contesté être en relation contractuelle avec la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, se contentant de contester la qualité des prestations pour refuser de les régler, ' ils ne sauraient démontrer la transmission des créances de la société ACTIVIS au profit de l'intimée, ni même l'existence de relations commerciales consenties et acceptées par la société NORMALU à l'égard de la société appelante. ' La cour observera en outre que : - les rapports évoqués par l'appelante ont été adressés à la société NORMALU depuis des adresses mails ACTIVIS (@activis.net)'; - même si lesdits mails de transmission avaient fait directement ou indirectement référence à 'DEKUPLE' (ce qui n'est pas le cas), cela n'aurait pas été de nature à 'étonner' la société NORMALU ou à la faire 'réagir', puisqu'elle savait que la société ACTIVIS (son cocontractant) faisait partie d'un groupe dénommé DEKUPLE, - en tout état de cause, l'existence de ces rapports et leur réception par la SAS NORMALU n'induit pas que cette dernière ait donné son accord express pour qu'un contrat signé avec la société ACTIVIS soit cédé à une autre société, - le fait de contester la qualité d'une prestation ne vaut pas davantage acceptation expresse d'un transfert de contrat par le biais d'une cession. ' ' Il résulte alors de ce qui précède, que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a jugé irrecevables les demandes de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B dirigées à l'encontre de la société NORMALU sur le fondement de l'article 1216 du code civil. 2) Sur la demande d'infirmation et de condamnation de la SAS NORMALU sur un autre fondement : ' La société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B soutient à hauteur de cour, à titre subsidiaire, que si elle ne devait pas être en mesure de se prévaloir du transfert à son profit du contrat, elle serait cependant en droit d'obtenir la condamnation de la société NORMALU aux règlements de ses factures, car cette dernière n'aurait 'jamais contesté' la réalité des prestations exécutées à son profit. L'appelante ne cite aucun texte au fondement de cette demande, mais fait référence à la 'réalité des prestations' déjà évoquée dans sa demande principale, en les énumérant (SEO techniques, sémantiques, SEA, gestion de projet et fourniture de licence [Localité 7] Rush) et fait état d'une 'relation contractuelle' que la SAS NORMALU ne contesterait pas, puisqu'elle avait motivé son refus de règlement des factures en raison d'une 'mauvaise exécution de la mission que devait réaliser DEKUPLE'.' ' Cependant, il ressort des développements précédents que les prestations exécutées au profit de la société NORMALU l'ont été dans le cadre d'un contrat signé avec la société ACTIVIS et non avec la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, avec qui la société NORMALU n'a jamais entretenu de relations conventionnelles. A partir du moment où il est jugé que la société ACTIVIS n'a pas cédé à la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B sa qualité de partie au contrat qui la liait à la SAS NORMALU, la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B ne saurait réclamer l'exécution d'une obligation contractuelle qui serait à la charge de la SAS NORMALU à l'égard uniquement de la société ACTIVIS.' ' 3) Sur les demandes annexes : ' L'ordonnance du juge de la mise en état étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera aussi quant à ses dispositions statuant sur la question des dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la SAS NORMALU une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que la société a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B, tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. P A R C E S M O T I F S LA COUR, ' CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 août 2024, ' Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B à verser à la SAS NORMALU une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d'appel, REJETTE la demande de la SAS DEKUPLE INGENIERIE MARKETING B2B fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :

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