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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.837

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette, Marie D., épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de M. Pierre, Alfred F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme D., épouse F., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé, à l'initiative du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux F.-D., retient que Mme F., qui se prévaut du concubinage de son époux avec une jeune femme, ne produit aucune pièce et énonce qu'il n'est pas prouvé que les circonstances qui ont amené la séparation des époux constituent, à la charge de M. F., une faute ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. F. vivait depuis de nombreuses années en concubinage avec une jeune femme, sans s'expliquer sur les circonstances de nature à exclure le caractère fautif du concubinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt a "compensé" les dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mari avait pris l'initiative de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts et les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 18 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. F., envers Mme D., épouse F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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