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Cour de cassation, 27 juin 1994. 93-82.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.168

Date de décision :

27 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 avril 1993, qui l'a condamné, pour infractions à la législation sur les sociétés commerciales et pour banqueroute, à 2 années d'emprisonnement dont une année avec sursis, a prononcé contre lui la faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 18 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par X..., tirée de la violation des dispositions de l'article 18 du Code de procédure pénale relatif à compétence territoriale des officiers de police judiciaire ; "aux motifs que l'obligation de la contresignature de la demande de prolongation de garde à vue et du procès-verbal de notification de la prolongation par un officier de police judiciaire territorialement compétent n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure ; qu'il n'est pas établi que son inobservation a modifié fondamentalement la recherche et l'établissement de la vérité ; "alors que, lorsqu'un officier de police judiciaire est habilité à procéder aux opérations prescrites par le juge d'instruction ou par le procureur de la République sur tout le territoire national, il doit être assisté d'un officier de police judiciaire territorialement compétent ; que par ailleurs l'annulation des actes relatifs à la garde à vue doit s'inscrire dans le régime général des nullités de procédure ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que l'officier de police judiciaire territorialement compétent n'avait pas, comme il aurait dû le faire, contresigné les actes relatifs à la demande de prolongation de la garde à vue de X... ; que dès lors elle ne pouvait rejeter l'exception de nullité présentée par le prévenu, sans porter gravement atteinte aux droits de la défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par X..., tirée de la violation des dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale, relatif à la garde à vue ; "aux motifs adoptés que, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, la lecture de la décision de prolongation de la garde à vue de X... signée par le juge d'instruction, permet de constater que ladite décision comporte une motivation suffisante, dont les termes sont les suivants : "il importe pour les besoins de l'enquête en cours que cette garde à vue soit prolongée, il n'est pas nécessaire que le susnommé soit conduit devant nous" ; "alors que, la prolongation de la garde à vue ne peut être ordonnée sans comparution de l'intéressé devant le juge d'instruction compétent qu'à titre exceptionnel, et sur décision motivée de celui-ci, que l'inobservation de ces prescriptions doit entraîner la nullité de la décision qui en est entachée ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, en l'état des seuls motifs précités dépourvus de toute appréciation concrète au regard des éléments de la cause, rejeter l'exception de nullité présentée par X..." ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge d'instruction a autorisé, par application des articles 18, alinéa 4, et 154, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue de Georges X... sans exiger la comparution de ce dernier et alors que la demande de prolongation de garde à vue n'avait pas été signée par l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; que, par les motifs reproduits aux moyens, la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité proposée par X... qui soutenait que la prolongation de garde à vue avait été accordée par une décision insuffisamment motivée et en violation des textes précités ; Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué n'encourt par la censure dès lors que la signature de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, sur la demande de prolongation de garde à vue faite par celui qui exécute la commission rogatoire, n'est pas prescrite à peine de nullité et que la motivation de cette prolongation, même en l'absence de la personne gardée à vue, est laissée à l'appréciation du juge d'instruction ; Que dès lors les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 105, 106, 114, 116, 122 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure présentée par X... et tirée de la violation des articles 105, 116 et 122 du Code de procédure pénale relatifs à l'audition des personnes contre lesquelles a été décerné un mandat d'amener ; "aux motifs expressément adoptés que X... prétend qu'il a été entendu en qualité de témoin après délivrance d'un mandat d'amener par le magistrat instructeur ; qu'il résulte du procès-verbal n° 228/14 que le prévenu a été interrogé par les policiers le 27 janvier jusqu'à 19 heures ; que le mandat d'amener notifié à X... le 28 janvier 1988 à 10 heures 15 (lire 10 heures 05) porte la date du 27 janvier 1988 ; qu'aucune disposition légale n'impose au magistrat instructeur de mentionner l'heure de délivrance de son mandat ; que le prévenu ne démontre pas que ledit mandat a été délivré avant 19 heures alors même que sa dernière audition était encore en cours ; "alors que la délivrance d'un mandat d'amener fait obstacle à l'audition en qualité de témoin de celui contre lequel il a été décerné ; qu'en l'espèce où il résulte du "soit transmis" annexé au mandat d'amener du 27 janvier 1988 que celui-ci a été transmis à M. le procureur de la République d'Evry à 15 heures 52 et que monsieur l'inspecteur principal Baclet devait venir le prendre aux environs de 17 heures, ce dernier n'a pu régulièrement poursuivre l'audition de X... en qualité de témoin jusqu'à 19 heures" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité résultant, selon le prévenu, de son audition après l'heure à laquelle le mandat d'amener avait été délivré, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition légale n'impose au magistrat instructeur de mentionner l'heure de la délivrance du mandat d'amener et qu'il n'est pas démontré que le mandat ait été délivré alors que l'audition de l'intéressé était encore en cours ; Attendu que le moyen, tiré de l'existence d'un soit transmis du parquet d'Epinal au parquet d'Evry, précisant l'heure de la délivrance dudit mandat d'amener est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 437 et 463 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs expressément adoptés que X... s'est octroyé des salaires injustifiés, qui n'avaient pas été décidés par le conseil d'administration ; que des facturettes vierges portant tampon d'une station service ont été découvertes à son domicile, sur lesquelles il ne donne aucune explication ; que le demandeur admet avoir abusé de ses pouvoirs à des fins personnelles ; que l'infraction d'abus de biens sociaux reprochée n'est donc pas sérieusement contestable ; "alors que, d'une part, l'abus de biens sociaux n'est imputable qu'à un président, administrateur, directeur général ou gérant de fait d'une société ; qu'en l'espèce il ressort seulement des constatations des juges du fond que X... était le plus petit actionnaire de la société CTV et qu'il n'avait pas la "signature sociale de droit" ; que dès lors, en s'abstenant de procéder aux constatations d'où il aurait pu résulter que le demandeur était le gérant de fait de ladite société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs manifeste ; "alors que, d'autre part, l'abus de biens sociaux est un délit intentionnel ; qu'en se bornant à affirmer que X... avait admis avoir reçu et utilisé des sommes qui auraient dû être versées à la société TCV sans apprécier par elle-même au vu des circonstances de l'espèce l'intention de nuire de l'intéressé, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de banqueroute, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre la faillite personnelle pour une durée de cinq ans ; "aux motifs expressément adoptés, qu'en tenant une comptabilité fictive, en détournant des éléments importants de cette comptabilité, en prélevant une partie de l'actif de la société et en augmentant frauduleusement son passif en particulier quand la société était en cessation de paiements, le prévenu s'est rendu coupable de banqueroute ; "alors que, d'une part, la banqueroute n'est imputable qu'aux commerçants ou artisans, et aux dirigeants, directs ou indirects, de droit ou de fait, d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune énonciation du jugement ni de l'arrêt que X... ait été le dirigeant de droit ou de fait de la société TCV ; qu'il résulte au contraire des constatations des juges du fond, que le demandeur était le plus petit actionnaire de la société TCV et n'avait pas la signature sociale de droit ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de banqueroute sans priver son arrêt de base légale ; "alors que, d'autre part, le délit de banqueroute suppose caractériser l'un des faits ou les faits matériels prévus par la loi, et qui doivent avoir été commis alors que la société était en état de cessation de paiements ; qu'en l'espèce les juges se sont contentés, en l'état des seuls motifs précités, d'affirmer que les irrégularités avaient été commises par le demandeur, sans aucunement les apprécier au regard de la situation juridique caractérisant alors la société TCV ; que dès lors, ils ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs manifestes ; "alors qu'enfin, la banqueroute est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation du jugement, ni de l'arrêt que X... ait, au moment de chacun des faits reprochés, eu la connaissance du préjudice qui pouvait en résulter et la volonté de se comporter frauduleusement ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de banqueroute" ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 433 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'il savait fictives ; "aux motifs expressément adoptés que, X... conteste avoir participé à l'opération de cession de la créance de la société Aspen au profit de la société Crommelinck Faconnage, réalisée par M. Y..., et qu'il prétend avoir bénéficié d'un prêt accordé par celui-ci ; que cette affirmation ne peut correspondre à la réalité des faits ; qu'il ressort de l'audition des dirigeants de Cuaning Service que c'est Tarkali lui-même qui a organisé le rachat de la créance sur la société Aspen ; que s'agissant de la cession de cette créance, X... en est le principal bénéficiaire, ladite cession lui ayant permis de réaliser son objectif qui était de libérer le quart du capital social de la société ; qu'il avait personnellement la maîtrise de toutes les opérations réalisées par la société TCV ; que sa version selon laquelle Y... lui aurait consenti un prêt sans reconnaissance de dette est tout à fait fantaisiste ; que le capital social a été libéré de façon fictive grâce à la remise d'une créance sans objet à la société Crommelinck Faconnage ; que X... est donc coupable d'avoir affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'il savait fictives ; "alors que le délit commis par ceux qui auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu'ils savaient fictives est un délit intentionnel ; qu'en l'espèce, les juges du fond avaient constaté, dans leur exposé des faits, que le rachat de la créance de la société TCV sur la société Aspen avait été organisé par M. Y... ; que, dans les motifs susvisés, ils ont énoncé que X..., avait contesté avoir participé à cette opération, et ils se sont bornés à affirmer que la version qu'il avait donnée, s'agissant de cette opération, ne correspondait pas à la réalité des faits ; que ces constatations sont insuffisantes pour établir que X... avait intentionnellement déclaré sincères et véritables des souscriptions, dont il savait par ailleurs qu'elles étaient fictives ; que dès lors la décision susvisée manque de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer le prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société anonyme Textiles Confection des Vosges, objet d'une procédure collective, coupable d'abus de biens sociaux, de banqueroute et de déclarations mensongères de souscriptions d'actions, commis de novembre 1985 à décembre 1986, les juges du fond relèvent que Georges X... a été le fondateur de cette société, qu'il en a été l'animateur et le véritable maître jusqu'en octobre 1986, date à laquelle il avait succédé au président du conseil d'administration, qu'il négociait les marchés et le financement de la société, que le directeur général, qui signait les chèques en blanc, était son instrument et qu'enfin X..., dont le salaire mensuel excessif était de 35 000 francs, était le seul responsable de la comptabilité ; qu'ils précisent en outre que la libération du capital social avait été fictive, les fondateurs de la société n'ayant effectué aucun apport réel de fonds ; qu'ils observent enfin que X..., qui a lui-même admis avoir abusé de ses pouvoirs à des fins personnelles, avait poursuivi les activités de la société par des moyens frauduleux ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi les moyens proposés ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-06-27 | Jurisprudence Berlioz