Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°253/2023
N° RG 20/02600 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVND
Mme [V] [Z]
C/
M. [J] [D]
S.A.R.L. ECB
Copie exécutoire délivrée
le : 15/06/2023
à : MAITRES
LE GUILLOU-RODRIGUES
PLOUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Liliane LE MERLUS, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [V] [Z]
née le 15 Mai 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. ECB
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Z] a été engagée par la SARL Ecole de conduite de Bretagne (ECB), société dirigée par M. [J] [D], selon un contrat à durée indéterminée en date du 09 juillet 2012. Elle exerçait les fonctions de monitrice d'auto école et percevait une rémunération brute horaire de 10 euros.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des services de l'automobile.
En 2014, Mme [Z] sollicitait un congé de formation pour effectuer une reconversion professionnelle.
Après un premier refus, le FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés individuels de Formation), accordait à la salariée un congé de formation pour la période du 12 septembre 2016 au 23 juin 2017.
Le 09 mai 2017, Mme [Z] sollicitait de M. [D] une rupture conventionnelle de son contrat de travail. L'employeur a refusé.
À compter du 23 juin 2017, la salariée était en arrêt de maladie pour stress professionnel et troubles anxieux.
À l'issue de la visite médicale de reprise organisée le 02 août 2017, le médecin du travail constatait qu'un arrêt de maladie était en cours.
À l'issue d'une seconde visite du 20 septembre 2017, le médecin du travail déclarait Mme [Z] inapte à son poste ainsi qu'à tous les postes proposés par l'employeur. Il notait: 'Reclassement hors entreprise nécessaire'.
Par courrier recommandé en date du 13 octobre 2017, la SARL ECB convoquait Mme [Z] à un entretien préalable au licenciement. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2017, la salariée se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper dans un premier temps contre la société ECB le 21 juin 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre de rappel de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Elle a formé une requête distincte le 24 septembre 2018 contre M. [D], la société ECB soutenant ne pas être l'employeur de Mme [Z].
Au dernier état de ses demandes en première instance, Mme [Z] sollicitait que soit ordonnée la jonction des deux affaires et la condamnation solidaire de la SARL ECB et de M. [D] à lui payer les sommes réclamées.
Elle sollicitait en outre la remise des bulletins de paie rectifiés, de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
Elle demandait le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de la SARL ECB et de M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG F 18/00125 et F 18/00185.
- Dit que M. [D] et Mme [Z] étaient liés par un contrat de travail.
- Mis hors de cause la SARL ECB.
- Condamné M. [D] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 3 336,74 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis.
- 333,67 euros bruts au titre des congés payés afférents.
- 450,00 euros nets au titre de dommages-intérêts pour mise en place tardive de la portabilité de la mutuelle.
- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à date de la réception par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, soit le 27 septembre 2018 ;
- Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- Ordonné à M. [D] de remettre à Mme [Z] les documents rectifiés conformes à la décision. sous astreinte de 15,00 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification et ce, pendant 90 jours.
- Dit que le conseil connaîtra de la liquidation de l'astreinte.
- Débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
- Débouté M. [D] de sa demande au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.
- Mis les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 08 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice.
***
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juin 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2021, Mme [Z] demande à la cour d'appel d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper le 15 mai 2020, de dire que son licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL ECB et M. [D] à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 3 336,74 euros brut
- Congés payés sur indemnité de préavis : 333,67 euros brut
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 010,22 euros net
- Condamner également solidairement la SARL ECB et Monsieur [J] [D] à verser à Madame [Z] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire (heures supplémentaires) : 1 563,38 euros brut
- Congés payés sur cette somme : 156,33 euros brut
- Dommages-intérêts manquement employeur à son obligation de sécurité: 5000 euros net
- Dommages-intérêts pour mise en place tardive de la portabilité de la mutuelle: 1000 euros net
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 10 010,22 euros net
A titre principal sur la discrimination :
- Ordonner la production par l'employeur de l'ensemble des bulletins de paie des salariés pour les années 2015, 2016 et 2017
A titre subsidiaire sur la discrimination :
- Condamner solidairement la SARL ECB et M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire ;
- Ordonner la remise :
- des bulletins de paie rectifiés
- de l'Attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.
- Débouter la SARL ECB et M. [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner solidairement la SARL ECB et M. [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens.
Mme [Z] fait valoir en substance que:
- Le SARL ECB et M. [D] ont la qualité de co-employeurs ; il existait une confusion de direction, d'activités et d'organisation ainsi que dans la gestion des sociétés ;
- Elle avait la charge des heures de conduite, mais également l'enseignement du code de la route et les rendez-vous pédagogiques avec les clients ; elle devait en outre s'occuper des tâches administratives ; elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires, travaillant régulièrement pendant sa pause déjeuner ou pendant des demi-journées de congés ; les tableaux produits par l'employeur démontrent une gestion anarchique des heures supplémentaires ; il ne pouvait pas imposer à la salariée des récupérations illégales d'heures supplémentaires;
- C'est l'employeur qui est à l'origine de l'inaptitude de la salariée en ce qu'il lui a fait effectuer des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées et en lui payant ses salaires avec retard, ce qui a entraîné une situation particulièrement compliquée ; aucune mesure n'a été prise pour préserver l'état de santé de la salariée ; les courriers du médecin du travail illustrent l'existence d'un lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de la salariée; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
- L'employeur n'a jamais transmis à l'organisme complémentaire les documents relatifs à la portabilité en contravention avec les dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale ; il en est résulté un préjudice pour la salariée qui a dû effectuer de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits et qui n'a pu bénéficier de la mutuelle alors qu'elle était en arrêt de travail ;
- Elle a été privée de la prime de fin d'année en décembre 2016 au seul motif de son absence dans le cadre d'un congé de formation; il s'agit d'un traitement discriminatoire ;
- L'employeur était parfaitement conscient de la charge de travail imposée à la salariée qui impliquait de nombreuses heures supplémentaires ; il est redevable d'une indemnité pour travail dissimulé.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 02 novembre 2020, M. [D] et la SARL ECB demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
' Débouté Madame [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif, être indemnisée pour manquement à l'obligation de sécurité et traitement discriminatoire,
De manière incidente :
- Réformer pour le surplus le jugement dont appel,
En conséquence :
- Débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
- Condamner Madame [Z] à verser a la SARL ECB la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [D] et la SARL ECB font valoir en substance que:
- Il n'existe aucun lien de droit entre la SARL ECB et Mme [Z], le contrat de travail ayant été signé par M. [D] ; la salariée doit être déclarée irrecevable en ses demandes ;
- Entre septembre 2016 et le 27 octobre 2017, Mme [Z] ne s'est plus jamais présentée au sein de l'entreprise ; elle s'est contentée de fournir des avis d'arrêt de travail ; l'employeur n'a pas eu connaissance des motifs des arrêts de travail et il n'a pas été alerté par la salariée sur une évolution défavorable de ses conditions de travail ;
- L'intégralité des tableaux récapitulatifs des heures travaillées et signées par Mme [Z] ayant permis l'élaboration des bulletins de salaire dément l'affirmation de la salariée relative à l'exécution d'heures supplémentaires impayées ;
- Mme [Z] n'a jamais invoqué la moindre difficulté au travail ; elle ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail ;
- Aucune prime n'a jamais été versée aux salariés ; aucun traitement discriminatoire ne peut être invoqué ;
- Mme [Z] ne démontre pas avoir subi un préjudice au titre de la portabilité de la couverture sociale complémentaire ; l'organisme social a été informé ; l'employeur est étranger aux retards de traitement de la part de l'organisme social ;
- Les heures supplémentaires ne sont pas établies et Mme [Z] ne démontre pas une intention de l'employeur d'éluder le paiement de telles heures de travail.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 février 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 20 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la mise hors de cause de la SARL ECB et la question du co-emploi:
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, bien que la SARL ECB et M. [D] évoquent dans leurs conclusions la question de la recevabilité des demandes de Mme [Z] contre la société ECB, force est de constater qu'aucune fin de non-recevoir n'est évoquée au dispositif de leurs conclusions qui n'évoque que le fond du litige et sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a 'débouté Mme [Z] de ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement abusif, être indemnisée pour manquement à l'obligation de sécurité et traitement discriminatoire'.
Il est demandé à la cour de 'réformer pour le surplus le jugement dont appel'.
Or, il convient ici de rappeler que le jugement entrepris a mis hors de cause la SARL ECB, point sur lequel il est donc incidemment demandé l'infirmation.
Toutefois, de son côté, pour conclure à la condamnation solidaire de la société ECB et de M. [D] au paiement des différentes sommes qu'elle réclame, Mme [Z] soutient qu'il existe une situation de co-emploi.
Il est constant que Mme [Z] a été embauchée par M. [J] [D] exerçant une activité d'auto-école sous l'enseigne 'Ecole de conduite de Bretagne', les bulletins de paie mentionnant exclusivement l'identité de M. [D] qui est également l'auteur et signataire de la lettre de licenciement et des documents de fin de contrat.
Aucun élément contractuel ne fait apparaître un quelconque lien de subordination juridique entre Mme [Z] et la SARL ECB.
S'il est versé aux débats une capture d'écran tirée du site internet 'societe.com' qui mentionne que M. [D] est gérant d'une SARL ECB immatriculée le 7 février 2011 et qu'il a fermé son entreprise en nom personnel 'Ecole de conduite de Bretagne' le 22 août 2018, il n'en demeure pas moins qu'il répond des obligations souscrites envers le personnel salarié avant cette date, tandis qu'à la date de cessation de son activité personnelle, le contrat de travail conclu avec Mme [Z] était rompu depuis près de dix mois.
Au-delà des affirmations de Mme [Z] sur l'identité d'activité de M. [D] et de la société ECB, l'identité de dirigeant, l'identité de locaux professionnels ainsi qu'une confusion dans la gestion, il ne résulte d'aucun élément objectif que l'entreprise gérée en nom personnel par M. [D] sous l'enseigne 'Ecole de conduite de Bretagne' ait fait partie d'un groupe au sein duquel la SARL ECB ait exercé une domination économique engendrant une immixtion permanente de la dite société dans la gestion économique et sociale de l'activité libérale de M. [D], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de ce dernier.
Dans ces conditions, en l'absence d'une situation de co-emploi et en l'absence de tout lien de subordination juridique ayant existé entre Mme [Z] et la société ECB, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande au titre des heures supplémentaires:
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [Z] produit des tableaux récapitulatifs des heures travaillées et de celles effectivement payées, qui font ressortir pour les années 2014 à 2016, des heures supplémentaires:
- 2014: 49,75 heures supplémentaires dues au taux de 25%
- 2015: 21,75 heures supplémentaires dues au taux de 25%
- 2016: 34,50 heures supplémentaires dues au taux de 25%
La salariée a déduit pour chaque période les heures de repos de récupération dont elle a pu bénéficier, ce qui lui permet de déterminer le solde dû qui aboutit à un total de 1.563,38 euros.
Mme [Z] produit également les récapitulatifs mensuels signés des heures travaillées ainsi que les plannings de l'année 2016 qui mentionnent ses horaires de travail et les différentes tâches confiées (conduite, code, rendez-vous).
Elle produit encore la copie du courrier recommandé avec avis de réception adressé à son employeur le 22 novembre 2017 sollicitant le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 72,5 heures, un récapitulatif effectué sous forme de tableau étant joint à ce courrier.
Des attestations de témoins complètent ces éléments chiffrés:
- M. [T] atteste de ce que Mme [Z] se plaignait régulièrement 'de ses heures de travail non respectées et modifiées au dernier moment' et 'de temps de pause très raccourcis';
- Mme [X] atteste en ces termes: '(...) J'ai aussi vu [V] avoir des horaires avec des amplitudes comprenant des heures supplémentaires (...)'.
Plusieurs témoins évoquent l'accomplissement de tâches n'entrant pas dans les attributions de la salariée. Ainsi, la mère de la salariée, atteste de ce que sa fille devait s'occuper 'du bureau, planning, remise en banque, nettoyage des locaux (bureau, toilettes) (...) et aussi prendre des élèves sur son temps de pause, laver les voitures sur son temps de pause (...) de plus en plus souvent son planning changeait du jour au lendemain: un sms à 21h00 pour lui demander d'être présente à 8h00 alors qu'elle devait commencer à 10h00 (...)'
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre de façon contradictoire en justifiant des horaires effectifs de travail de la salariée.
A ce titre, M. [D] produit les récapitulatifs d'heures travaillées 2014 à 2016, identiques à ceux produits par la salariée, ces pièces faisant ressortir par leurs annotations la réalisation régulière d'heures supplémentaires ainsi que la mise en oeuvre par l'employeur d'un système de compensation des heures réalisées au delà de la durée contractuelle d'un mois sur l'autre, sans que la trace d'un quelconque paiement des heures supplémentaires apparaisse sur les bulletins de paie qui mentionnent invariablement 151,67 heures mensuelles de travail.
Le fait que la signature de la salariée apparaisse sur ces relevés dont les annotations manuscrites font encore une fois clairement apparaître des heures supplémentaires, est impropre à affranchir l'employeur de son obligation au paiement du salaire majoré correspondant.
De même, importe peu le fait que la salariée ait évoqué dans un premier temps un solde dû de 72 heures supplémentaires, alors que cette quantification antérieure à la présente procédure apparaît avoir été effectuée peu de temps après la rupture et avant que la salariée n'ait été en mesure d'établir les tableaux détaillés qu'elle verse aux débats et qui font ressortir un quantum de plus de 100 heures restées impayées.
Le conseil de prud'hommes, statuant sur la demande formée au titre des heures supplémentaires, retenait une somme due de 489,50 euros, outre les congés payés afférents, qui n'a toutefois pas été reprise au dispositif de la décision.
Au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, la cour considère que M. [D] est redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 1.563,38 euros, outre 156,34 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3- Sur la demande au titre du travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est constant que l'employeur n'a pas permis à Mme [Z] de récupérer l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a pu effectuer et que les heures dues n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie, pour autant, il n'est pas justifié de ce que M. [D] ait eu l'intention de dissimuler une partie du temps de travail de la salariée, ce que contredit d'ailleurs la pratique consistant à renseigner mensuellement des feuilles de temps qui révèlent l'existence des dites heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur la contestation du licenciement:
L'employeur, tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail, est à ce titre tenu de protéger la santé physique et mentale des salariés, ce qui impose de mettre en 'uvre des actions d'information et de formation, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés et de veiller à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances.
Il appartient donc à l'employeur d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
En l'espèce, Mme [Z] fait valoir un manquement par M. [D] à son obligation légale de sécurité résultant de plusieurs faits:
- Les heures supplémentaires que devait effectuer l'intéressée: leur réalité et le défaut de paiement auquel a été confronté la salariée résultent des développements qui précèdent ;
- Des retard récurrents dans le paiement des salaires: A ce titre, Mme [Z] produit un tableau intitulé 'Dates de paiement des salaires depuis 2014" qui fait apparaître pour la seule année 2017 des dates de versement aléatoires:13 février, 9 mars, 11 avril, 10 mai, 15 juin, 10 juillet et 9 août.
Pour la période antérieure, on constate des paiements en général subdivisés sous la forme d'un virement suivi, plusieurs jours après, de la remise d'un chèque en complément du salaire mensuel dû.
Plusieurs témoins (Mme [R], Mme [A] [Z], Mme [G]) attestent des difficultés éprouvées par Mme [Z] du fait du non-paiement de ses salaires en temps et en heure, Mme [G] évoquant l'angoisse ressentie par la salariée du fait de cette situation.
L'appelante verse aux débats des échanges de SMS qui démontrent l'existence de demandes répétées de l'intéressée en 2017 s'inquiétant de n'avoir pas reçu son salaire et les réponses laconiques de l'employeur.
- Des attestations de témoins qui évoquent une dégradation de l'humeur de la salariée confrontée à des retards récurrents dans le paiement de son salaire alors qu'elle a un enfant à charge, à l'absence de respect des plannings et à l'attribution de tâches ne ressortant pas de ses fonctions de monitrice d'auto-école, mais également à un manque de considération de la part de l'employeur.
Ainsi, Mme [R] indique: 'Je l'ai vue très souvent venir en pleurs chez moi et parler de son mal-être pendant des après-midi entière. Elle me disait souvent que sa patronne l'a menacé que son poste allait sauter parce qu'elle considérait qu'elle n'était pas assez rentable car elle faisait beaucoup de bureau'.
Mme [P] évoque une 'dégradation de l'état physique et moral de Mlle [V] [Z] dû à la pression psychologique exercée par son ancienne employeur. A cette période, Mlle [V] [Z] avait des idées noires, elle refusait de sortir de chez elle, elle avait même perdu du poids (...)'.
Mme [L] atteste avoir constaté que '[V] était de plus en plus contrariée au fil du temps par les conditions désagréables dans lesquelles elle travaillait (...). Au fil du temps j'ai constaté que [V] était de plus en plus stressée et angoissée d'aller travailler'.
Mme [X] atteste: '(...) [V] a eu à plusieurs reprises des moments de dépression liés à l'harcèlement psychologique subi (vacances non autorisées, repos et congés payés demandés à l'avance non acceptés) (...)'.
M. [E] indique: '(...) Depuis le début de notre relation, j'ai vu son état psychologique se dégrader. En l'espace de quelques mois, suite au non retour des courriers recommandés de Mme [D]. Elle parlait quotidiennement de ses conditions de travail au sein de son auto-école à Pont-L'abbé. Le fait qu'on lui attribue des tâches au dernier moment, tâches qui ne rentraient pas dans le cadre de son emploi, le tout exercé sous une pression permanente de la part de son employeur et sans aucun avantage. De plus, Mme [D] ne se privait pas de rabaisser Mme [Z] à son 'simple' statut de monitrice d'auto-école. De plus se retrouver avec son enfant sans mutuelle par la faute de Mme [D] a mis Mme [Z] dans une situation très difficile aussi bien financièrement que moralement. Ceci a mis Mme [Z] dans une dépression et se faire suivre par un psychologue (...)'.
Mme [A] [Z], mère de la salariée, atteste de la même dégradation de l'état de santé psychique de sa fille, des difficultés exprimées par cette dernière du fait de sa contrainte d'effectuer des tâches sans rapport avec sa qualification professionnelle et son poste et de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir consulter un psychologue.
Les arrêts de travail prescrits à compter du 23 juin 2017 mentionnent un stress professionnel et des troubles anxieux.
Dans un courrier adressé le 2 août 2017 au médecin traitant de la salariée, le médecin du travail évoque 'un état de stress aigu en lien avec le travail', l'intéressée décrivant 'une situation de travail dégradée, avec des heures supplémentaires, un relationnel complexe avec la patronne, des injustices (...)'.
La fiche d'inaptitude établie le 20 septembre 2017 par le médecin du travail prescrit une inaptitude définitive au poste, à tous les postes proposés par l'employeur et la nécessité d'un reclassement hors entreprise.
En réponse aux pièces dont se prévaut la salariée, M. [D] soutient qu'il n'a jamais eu connaissance d'un quelconque mal être ressenti par Mme [Z] et que 'le stress invoqué par Mme [Z] n'est que le résultat de ses propres déclarations'.
S'il est constant que les avis d'arrêt de travail adressés à l'employeur n'en mentionnent pas le motif, la tonalité des échanges de SMS versés aux débats par Mme [Z] contraste singulièrement avec l'ambiance légère et décontractée décrite par les témoins sollicités par l'employeur, étant ici observé que sur 8 attestations produites, une seule émane d'une ancienne salariée qui a quitté l'entreprise au mois de septembre 2012, soit plus de cinq ans avant le licenciement et qui n'aura donc côtoyé Mme [Z] que deux mois, celle-ci ayant été embauchée en juillet 2012.
Les sept autres témoignages émanent de tiers, clients ou voisins, qui n'étaient pas présents quotidiennement dans l'entreprise.
Au demeurant, quelle que fût l'ambiance de travail perçue par d'anciens salariés ou par des clients de l'auto-école, ceux-ci n'étaient manifestement pas informés de faits objectifs qui, au-delà des apparences, concernaient la seule relation contractuelle existant entre Mme [Z] et M. [D], tel que le retard dans le paiement des salaires et les conséquences que cette situation récurrente a pu entraîner sur l'état de santé psychique de la salariée.
De même, indépendamment du quantum des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente instance, la comparaison des relevés mensuels d'heures et des bulletins de paie démontre qu'il n'était systématiquement pas tenu compte des heures supplémentaires régulièrement effectuées par la salariée, qui étaient ajoutées ou déduites le mois suivant, en fonction d'un système de compensation mis en oeuvre par l'employeur, sans mention sur les bulletins de paie des dites heures supplémentaires et sans paiement des salaires majorés correspondant, situation constituant pour la salariée une source supplémentaire d'incertitude sur sa rémunération et de stress.
L'employeur qui était parfaitement informé de ces éléments factuels, ainsi que cela ressort des échanges de SMS susvisés intervenus entre les mois d'avril et juin 2017 et qui n'a pu manquer à tout le moins de s'interroger sur le lien existant entre une situation de retards récurrents dans le paiement des salaires dont se plaignait la salariée et la survenance d'un nouvel arrêt de travail pour maladie à compter du 23 juin 2017, ne justifie ni d'une prise en compte des demandes de l'intéressée pour lui assurer un paiement à échéance mensuelle de sa rémunération, ni d'une quelconque initiative quant aux conséquences qu'une telle situation pouvait engendrer sur sa santé psychique.
Il ne justifie au demeurant d'aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise.
Il convient dans ces conditions, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [Z], l'inaptitude médicale de la salariée étant la conséquence d'un non-respect par M. [D] de son obligation légale de sécurité.
Par application des dispositions combinées des articles 2.12 de la convention collective nationale des services de l'automobile, L1234-1 et L 1234-5 du code du travail, Mme [Z] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 3.336,74 euros brut outre celle de 333,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l'article L 1235-3 alinéa 3 du code du travail, Mme [Z] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant compte-tenu de son ancienneté de 5 ans est compris entre 1,5 et 6 mois de salaire brut.
En considération des circonstances de rupture, du salaire de référence (1.668,37 euros), de l'ancienneté de la salariée, de son âge lors du licenciement (31 ans) et des difficultés justifiées à retrouver un emploi stable, il est justifié de condamner M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 6.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5- Sur la demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de sécurité:
Indépendamment de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le non-respect par M. [D] de son obligation légale de sécurité a été la source pour Mme [Z] d'un préjudice distinct de celui résultant de la privation injustifiée de son emploi, ce préjudice étant caractérisé par les conséquences que le manquement de l'employeur a engendré sur l'état de santé de la salariée, ainsi que cela résulte des éléments médicaux susvisés et notamment des courriers adressés par le médecin du travail qui mettent clairement en évidence l'existence d'un 'état de stress aigu en lien avec le travail', cette constatation étant à rapprocher de l'indifférence manifestée par M. [D] face aux réclamations réitérées de Mme [Z] relatives au paiement de ses salaires, mais également des témoignages susvisés sur l'angoisse et le stress exprimés par cette dernière.
Il est justifié dans ces conditions de condamner M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation de sécurité.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
6- Sur les demandes au titre de la discrimination:
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Pour soutenir avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire, Mme [Z] invoque un unique fait relatif au non paiement d'une prime de fin d'année.
Elle ne produit toutefois aucun élément sur l'usage qui aurait été en vigueur dans l'entreprise du versement d'une prime de fin d'année, laquelle n'apparaît pas sur les bulletins de salaire qu'elle produit pour les années 2015 et 2016, pas plus qu'il ne résulte d'un commencement de preuve tel qu'un témoignage ou autre élément relatif au versement habituel d'une telle prime par l'employeur, qu'il se soit agi d'un avantage habituellement consenti aux autres salariés de l'entreprise.
Ainsi, la salariée ne présente aucun élément de fait de nature à laisser supposer l'existence d'un traitement discriminatoire.
Dans ces conditions et sans qu'il soit justifié d'ordonner la production par M. [D] de la totalité des bulletins de paie des salariés de l'entreprise pour les années 2015 à 2017, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes fondées sur l'existence alléguée d'une discrimination.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
7- Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle:
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a instauré l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur de signaler dans le certificat de travail le maintien des garanties complémentaires souscrites collectivement pour les risques maladie, maternité et accident dans le certificat de travail et d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
En l'espèce, les informations prescrites par le texte susvisé ont été mentionnées dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail.
M. [D] produit la déclaration de portabilité signée de lui-même le 10 février 2018 et de Mme [Z] le 1er décembre 2017.
Il résulte cependant des pièces produites par la salariée, qu'elle s'est vue adresser un certificat de radiation le 24 novembre 2017, alors qu'elle avait écrit à l'employeur le 8 novembre 2017 en lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour solliciter le bénéfice du maintien des garanties et que ce dernier ne justifie pas avoir informé la société Swiss Life Prévoyance et Santé de la cessation du contrat de travail, conformément aux dispositions susvisées de l'article L911-8-6° du code de la sécurité sociale.
Il ne peut être utilement soutenu que ce manquement de l'employeur n'ait pas causé un préjudice à Mme [Z] qui s'est vue privée pour elle-même et son enfant à charge pendant plusieurs semaines des garanties complémentaires santé dont elle bénéficiait et dont elle souhaitait le maintien, par suite de la carence de M. [D] dans le traitement de la portabilité des dites garanties complémentaires santé.
C'est ainsi à juste titre et faisant une juste appréciation du préjudice subi que le conseil de prud'hommes a condamné M. [D] à payer de ce chef à Mme [Z] la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
8- Sur la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés:
Il est justifié de condamner M. [D] à remettre à Mme [Z] un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées ainsi qu'une attestation pôle emploi rectifiée.
Il n'est cependant pas nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
9- Sur les dépens et frais irrépétibles:
M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application des dispositions de ce dernier texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement notifié par M. [D] à Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes:
- 1.563,38 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
- 156,34 euros au titre des congés payés afférents
- 6.700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Condamne M. [D] à remettre à Mme [Z], dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie mentionnant les sommes allouées et une attestation pôle emploi rectifiée ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire, à compter du jugement rendu le 15 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Quimper pour les dommages-intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle ainsi que pour l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le dit jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Déboute M. [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président