Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/13439
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Juin 2021 par M. [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Cécile BERNAILLE représentant M. [R] [N],
Entendu Me Hadrien MONMONT de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paries représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [N], de nationalité française, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en état de récidive légale, par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Villepinte le 7 mars 2020.
Le 10 décembre 2020, le magistrat instructeur a pris une ordonnance de non lieu partiel, requalification et renvoi devant le tribunal correctionnel, valant non lieu à l'égard de M. [N] pour toutes les infractions du chef desquelles il était mis en examen, et il a été remis en liberté le même jour, cette décision étant devenue définitive.
Le 4 juin 2021, M. [N] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans cette requête, complétée par des conclusions communiquées, déposées et visées par le greffe le 14 septembre 2022, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 18 540 euros au titre de son préjudice matériel,
* 5 000 euros au titre des frais d'avocat liés à la détention provisoire,
* 1800 euros au titre des frais de procédure, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, celui-ci étant oralement substitué à l'audience à celui de l'article 475-1 du code de procédure pénale invoqué par erreur dans les écrits du requérant.
Dans ses dernières écritures, déposées et visées par le greffe le 14 novembre 2022, qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de juger la requête recevable, et accepte le principe de l'indemnisation tant du préjudice moral que du préjudice matériel invoqués, en la ramenant toutefois à un maximum de 12 000 euros pour le préjudice moral, et de 11 186 euros pour le préjudice matériel, et conclut au rejet de la demande au titre des frais de procédure.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de deux-cent soixante-quatorze jours et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [N] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 4 juin 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive ainsi qu'en atteste le certificat de non appel du 8 juin 2022 qu'il produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [N] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 7 mars 2020 au 10 décembre 2020, soit pour une durée de deux-cent soixante-quatorze jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [N] fait état d'une détention particulièrement éprouvante, au cours de laquelle, en raison du contexte sanitaire, il n'a pu bénéficier de parloirs et n'a ainsi pas vu sa famille et ses proches pendant de très long mois tout en s'inquiétant pour lui même du risque sanitaire encouru. Bien qu'il ne se soit pas agi de sa première incarcération, il n'a pas moins ressenti un fort traumatisme psychologique, avec un sentiment de mal être profond en raison de la dévalorisation à ses propres yeux et à ceux de ses proches et de son entourage, outre un ressenti d'injustice et d'incompréhension, alors qu'il se savait innocent, qui s'est répété et accentué au fil des cinq refus qui ont été successivement opposés à ses demandes de remise en liberté.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, rappelant, que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures, reconnaissent que la détention a pu être dure pour M. [N] en raison de sa durée et des conditions sanitaires restrictives qui ont limité les visites, ainsi que les déplacements et donc les activités au sein de la maison d'arrêt.
Ils soulignent cependant aussi que sa précédente condamnation à un emprisonnement long - 6 ans et 6 mois - a nécessairement limité le choc carcéral, qu'il était déjà séparé à l'extérieur de la mère de sa fille de 8 ans et ne vivait donc pas avec cette enfant, en résidence chez sa mère, et enfin qu'il ne rapporte aucune preuve médicale du traumatisme psychologique particulier qu'il dit avoir été le sien en lien avec sa détention.
A la date de son incarcération, M. [N] était âgé de 29 ans et père d'une enfant de huit ans.
La longueur de la détention l'a rendue difficile, l'échec de ses demandes de remise en liberté successives aggravant encore sa pénibilité, même si l'on ne peut se dispenser de relever que le requérant venait d'exécuter pendant plus de quatre ans, jusqu'en janvier 2020, une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre en 2015, cette connaissance antérieure de détention ayant amorti le choc carcéral subi.
De même, si M.[N] n'établit pas l'existence de liens réguliers avec sa fille, à l'entretien desquels n'ont pu contribuer ni l'absence de vie commune avec sa mère, ni l'éloignement résultant de l'exécution de sa condamnation antérieure, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières de la période de mars à décembre 2020, où les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid 19 ont conduit dans un premier temps à la suppression totale des parloirs, puis à leur limitation, ainsi qu'à celle des déplacements au sein des établissements pénitentiaires et donc des activités exercées, ont accentué l'isolement pour les personnes détenues et rendu plus dure leur détention.
Il sera alloué à M.[N], en réparation de son préjudice moral, la somme de 15 000 euros.
- Le préjudice matériel
M. [N] fait valoir et justifie qu'au moment de son incarcération, il suivait un stage au sein de l'Ifac [Localité 3], au terme duquel lui était promise une embauche dans l'établissement en tant qu'animateur socio-culturel, à dater du 23 mars 2020, pour une rémunération brute mensuelle de 2 060 euros, cette opportunité ayant été perdue du fait de sa détention. Il demande donc à ce titre une indemnité égale à cette somme pour les neuf mois où il aurait pu percevoir le salaire promis, soit 18 540 euros.
Il réclame par ailleurs le remboursement des frais de défense liés à sa détention, spécifiquement ceux des diligences effectuées tant auprès du juge d'instruction que de la chambre de l'instruction, quoiqu'à plusieurs reprises vainement, pour obtenir sa remise en liberté, pour un montant justifié par plusieurs factures d'un montant total de 5 400 euros.
Bien que le ministère public mette en avant la discordance entre la demande de M. [N] relative à sa perte d'emploi et ses déclarations lors de son interrogatoire du 4 mars 2020, au cours duquel il s'était déclaré sans profession et sans ressources, et la faiblesse des justificatifs produits, l'agent judiciaire de l'Etat admet, au vu de la justification de la promesse d'embauche, que sa chance d'emploi était réelle et sérieuse, et propose d'en indemniser la perte sur la base de 40 % du salaire net escompté pendant les quelque neuf mois de détention.
L'un et l'autre admettent également l'indemnisation des frais de défense, le lien direct entre les débours dont le remboursement est demandé et la détention étant dûment justifié.
Il n'y a pas d'incompatibilité entre le fait que M. [N] se soit déclaré sans travail et sans ressources au jour de son placement en détention et la promesse d'embauche dont il se prévaut aujourd'hui au soutien de sa réclamation au titre des salaires perdus, puisqu'au 4 mars, même si la promesse était peut être déjà concrétisée, il n'était encore effectivement qu'un simple stagiaire au sein de l'Ifac du Blanc Mesnil.
Au vu de l'attestation émanant de cet organisme, très explicite sur la réalité de la promesse faite à M. [N] de l'engager en contrat à durée indéterminée en tant qu'animateur culturel à compter du 23 mars 2020, il apparaît incontestable que le requérant a perdu, du fait de sa détention, une chance réelle et sérieuse d'embauche, cette perte devant être indemnisée.
Dans la mesure où ce document n'est aussi qu'une promesse, et non pas un contrat finalisé, la perte subie n'est pas celle des salaires prévus à ce contrat, mais celle de la chance d'avoir pu concrétiser la promesse, celle-ci étant soumise à l'aléa des événements qui auraient pu advenir soit du fait de M.[N], soit du fait de l'Ifac, pendant les trois semaines de stage restant à courir entre la date du 4 mars 2020 à laquelle il s'est interrompu et celle où il aurait dû normalement prendre fin. Cette perte de chance peut être estimée à 70 %, de sorte que la réparation due de ce chef à M.[N], sur la base du salaire net qu'il aurait alors perçu entre le 23 mars 2020 et le 10 décembre 2020, soit huit mois et 17 jours, doit être fixée à la somme de 9 629, 14 euros arrondis à 9 630 euros (1607 x 70% x [8 + 17/30].
Les frais d'avocat dont M.[N] demande le remboursement sont dûment justifiés par des factures ventilées en postes qui tous relèvent de diligences en lien direct et exclusif avec la détention, et il y a donc lieu de l'en indemniser à hauteur de la somme de 5400 euros qui s'ajoutera par conséquent à la réparation du préjudice matériel de M. [N].
Il lui est donc alloué, en réparation de ce préjudice matériel tous postes confondus, la somme de 14 930 euros (9630 + 5400).
Les dépens resteront à la charge de l'Etat, la somme de 1500 euros étant en outre allouée à M. [N] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [R] [N],
Lui allouons les sommes suivantes :
- 15 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 14 930 euros en réparation de son préjudice matériel tous chefs confondus,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [R] [N] du surplus de ses demandes.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE