Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 21195000008
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00231 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TQS6
AFFAIRE : [D] [O] C/ [Y] [O]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [D] [O]
demeurant CHEZ M. [O] [M]
1574 rue Bélard à Laval (H7M2L9)
CANADA
Non comparante, représentée par Me Christian MICHAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 467
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [O]
demeurant 4 ALEEE DES BOURGEONS
94000 CRETEIL
Non comparant, représenté par Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 280
PARTIE INTERVENANTE
Etablissement CPAM VAL DE MARNE
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2021, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré M. [Y] [O] coupable des chefs de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (14 jours) par l'ancien ou actuel conjoint ou concubin de la victime ou partenaire d'un PACS, commis du 1er janvier 2021 au 20 février 2021 et du 13 juin 2021 au 11 juillet 2021 au préjudice de Mme [D] [X] épouse [O],
reçu la constitution de partie civile de celle-ci,
déclaré M. [Y] [O] responsable du préjudice subi,
ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [B],
dispensé la victime, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de consignation, et dit que les frais d'expertise seront avancés par le Trésor public (article R92 du code de procédure pénale),
renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 1er juillet 2022 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Sur appel interjeté par le prévenu, la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 25 novembre 2022, a, notamment, requalifié les faits de violences habituelles commises par conjoint du 1er janvier au 11 juillet 2021 en violences sans incapacité commises par conjoint courant février 2021 et en violences ayant entraîné 14 jours d'ITT commises par conjoint le 11 juillet 2021, déclaré M. [Y] [O] coupable des faits ainsi requalifiés, statué à nouveau sur la peine, et confirmé le jugement entrepris en ses dispositions civiles.
Le docteur [Z], désigné en remplacement du docteur [B] a examiné la victime le 11 juillet 2023 et a établi son rapport le 24 août 2023.
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 1er mars 2024.
A cette audience, Mme [O], représentée par son conseil, se référant à ses conclusions écrites du 2 février 2024, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, y faisant droit, de condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme totale de 9.650 euros, en réparation des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire : 928 euros,
souffrances endurées : 6.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 1.210 euros,
tierce personne : 512 euros.
Se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, M. [O], également représenté, demande au tribunal de :
débouter Mme [X] de ses demandes relatives au préjudice esthétique définitif, au préjudice moral et à la perte de revenus actuelles,
ramener à de plus justes proportions les demandes de la partie civile au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Mme [X] se prévaut d'un état antérieur aux faits motivant ses demandes, ce dont le tribunal devra tenir compte dans la fixation de ses indemnités.
Par lettre du 2 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a transmis au greffe sa notification définitive des débours du même jour, de 423 euros pour frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
[O] et Mme [X] étant tous deux représentés à l'audience, le jugement sera contradictoire à leur égard et contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Y] [O] a été définitivement condamné et déclaré responsable du préjudice subi par Mme [D] [X] épouse [O], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 7 décembre 2021 confirmé par la cour sur ses dispositions civiles.
En conséquence, la responsabilité de M. [Y] [O] et le droit intégral à indemnisation de Mme [D] [X] sont acquis, au vu de la décision pénale précitée.
2/ Sur l'indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d'un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits.
Aux termes de son rapport susvisé du 24 août 2023, l'expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Existence d'un état antérieur confirmé par bilan radiologique du 5 novembre 2021 :
au niveau des deux poignets : rhizarthrose à gauche et pincement de l’interligne avec ostéophytose, arthrose au niveau des interphalangiennes proximales ds deuxièmeet troisième doigts droits, et des troisième doigts de la main gauche, et arthrose interphalangienne distale de l’ensemble des rayons à droite ainsi qu'à gauche ;
au niveau des deux genoux : présence d'un genou varum avec arthrose et pincement fémoro-tibial interne, plus marquée à droite qu'à gauche, et subluxation rotulienne avec chondropathie associée.
Mme [D] [X] a fait l'objet d'un examen psychiatrique qui n'a pas relevé de trouble particulier, si ce n'est le développement d'une phobie de son mari. Elle s'est vu reconnaître quatorze jours d'incapacité totale de travail.
Lésions consécutives aux faits de janvier 2021 et du 11 juillet 2021 : l'expert relève que Mme [X] a eu deux traumatismes directs au niveau du poignet droit qui date du 11 janvier 2021 -mais la date n'est pas confirmée par un examen - et au genou droit le 11 juillet 2021. il n'y a pas eu d'imagerie à la suite de ces accidents, ni séances de rééducation, seuls des antalgiques ayant été prescrits par son médecin traitant.
Absence d' incapacité temporaire totale ou partielle de travail, Mme [X] n'ayant pas d'activité professionnelle ;
date de consolidation : 11 octobre 2021 ;
préjudices patrimoniaux :
dépenses de santé actuelles : séances de rééducation ;
frais divers : aide humaine ;
préjudices extrapatrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire :
du 11 janvier au 11 février 2021 : 25% avec une aide humaine d'une heure par jour pour les tâches quotidiennes et personnelles,
du 12 février 2021 au 10 juillet 2021 : 10 %, sans aide humaine,
du 11 juillet 221 au 11 août 2021 :25% avec une aide humaine d'une heure par jour pour les tâches quotidiennes et personnelles,
du 12 août 2021 au 11 octobre 2021 : 10 % sans aide humaine ;
souffrances endurées : 2/7, en raison de douleurs au poignet et au genou droits ;
préjudice esthétique temporaire : 1/7, en raison de l'immobilisation par des attelles au poignet et au genou droits ;
déficit fonctionnel permanent : persistance d'une douleur au niveau du poignet et du genou droits ; taux de 1% ;
absence de préjudice esthétique permanent ;
absence d'activité d'agrément.
Il résulte par ailleurs des explications de la partie civile et des constatations de l'expert que le premiers faits imputables à M. [O] ont été commis le 11 janvier 2021, et non en février 2021.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [X], âgée de 63 ans lors de la consolidation de ses blessures le 11 octobre 2021 pour être née le 21 février 1958, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac.
Préjudices patrimoniaux
Assistance par tierce personne temporaire : étant rappelé que l'aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l'aide rémunérée et que la fille de Mme [X] a assuré cette aide, il sera alloué à la victime une indemnité au taux horaire demandé de 16 euros, selon la durée de 32 jours qu'elle fixe, soit (16 x 32) 512 euros.
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire :
Il sera alloué à la victime, conformément à sa demande, une indemnité calculée selon le montant demandé de 25 euros par jours, au prorata de la durée et du pourcentage d'incapacité, soit :
du 11 janvier au 11 février 2021 (ou 31 jours) : 25 x 31 x 25% = 193,75 euros,
du 12 février 2021 au 10 juillet 2021 (ou 149 jours) : 25 x 149 x 10 % = 372,50 euros,
du 11 juillet 221 au 11 août 2021 (ou 31 jours) :25 x 31 x 25% = 193,75 euros,
du 12 août 2021 au 11 octobre 2021 (61 jours) : 25 x 61 x 10% = 152,50 euros,
soit, au total, 912,50 euros.
Souffrances endurées (2/7) : au vu de la cotation retenue par l'expert, et des souffrances tant physiques que psychiques subies, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (1/7), en raison du port d'attelles au poignet et au genou droits : 1.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent (1%, pour la persistance d'une douleur au niveau du poignet et du genou droits) : 1.210 euros.
Total : 8.634,50 euros.
Il y a lieu de condamner M. [Y] [O] à payer cette somme à Mme [D] [X].
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
L'exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera rappelé que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [Y] [O], conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l'égard de Mme [D] [X] et M. [Y] [O], contradictoire à signifier à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Condamne M. [Y] [O] à payer à Mme [D] [X], en réparation de son préjudice, la somme de 8.634,50 euros répartie comme suit :
Assistance par tierce personne temporaire : 512 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 912,50 euros,
Souffrances endurées : 5.000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
Déficit fonctionnel permanent : 1.210 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l'État, à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge de M. [Y] [O], conformément aux dispositions des articles 10 alinéa 2 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Dit le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT