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Cour de cassation, 21 juillet 1986. 83-12.207

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-12.207

Date de décision :

21 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1er du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967, les articles 1er et 3 du décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968 et l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 dans leur rédaction alors en vigueur ; Attendu selon le premier de ces textes, que lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile : d'une part, une ou plusieurs activités entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, d'autre part, une activité entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, cette personne est réputée exercer, à titre principal, cette dernière activité lorsque le revenu qu'elle en tire, tel que défini au dernier alinéa de ce texte constitue plus de la moitié du total des revenus provenant de l'exercice de ces activités ; qu'il résulte des derniers que la cotisation annuelle de base des personnes visées à l'article 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, et assujetties à cotiser, s'applique à la période allant du 1er octobre de chaque année au 30 septembre de l'année suivante, cette cotisation étant assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par M. X... à la contrainte qui lui avait été décernée par la Caisse mutuelle régionale pour obtenir paiement des cotisations afférentes à la période du 1er avril 1974 au 30 juin 1975 la décision attaquée retient que la comparaison des revenus commerciaux et agricoles perçus par l'intéressé en 1974 établit une activité principale agricole ; Qu'en statuant ainsi alors que l'activité principale devait être déterminée en fonction des revenus tirés par l'intéressé de chacune de ses activités au cours de l'année de référence prise en considération pour le calcul des cotisations éventuellement dues par lui au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles (soit en l'espèce au cours de l'année 1972 en ce qui concerne les cotisations de la période du 1er avril au 30 septembre 1974 et au cours de l'année 1973 pour les cotisations de la période du 1er octobre 1974 au 30 juin 1975) la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 2 mars 1982, entre les parties, par la Commission de première instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens

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