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Cour de cassation, 05 février 1998. 95-12.504

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.504

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant : 1°/ M. Y..., demeurant ..., 2°/ l'Association Résidence Les Marronniers, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing, dont le siège est ..., EN PRESENCE : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., 2°/ de la CAMLP, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association Résidence Les Marronniers, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association Résidence Les Marronniers, qui accueille des personnes âgées, n'est pas médicalisée, mais a conclu une convention "forfait-soins" avec la Caisse régionale d'assurance maladie prévoyant une visite médicale annuelle des résidents et un examen, au cabinet du médecin, préalable à l'admission de chaque nouveau pensionnaire; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a décidé d'assujettir le docteur Y... au régime général de la sécurité sociale pour l'activité qu'il exerce auprès des résidents de l'Association; que la cour d'appel (Douai, 13 janvier 1995) a accueilli le recours de l'Association contre cette décision ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la cour d'appel de s'être déterminée sans tenir compte d'un ensemble d'éléments d'où résulte nécessairement l'appréciation de l'existence d'un lien de surbordination; qu'ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'URSSAF dans le détail de son argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le docteur Y... n'était pas tenu de se rendre dans l'établissement à des jours et heures préalablement fixés, que sa mission était limitée à un examen annuel de chaque résident et à une visite pour chaque nouvel arrivant à son cabinet, selon la formule applicable à la clientèle privée; qu'elle a pu en déduire, justifiant légalement sa décision, l'absence de lien de subordination entre le médecin et l'association; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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