Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen, 7 octobre 2010), que suivant offre préalable du 17 décembre 2002, la société Cetelem, aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas Personal finance, a consenti à Mme X... et à son époux un prêt personnel de 32 700 euros, remboursable en soixante-douze échéances au TEG de 6,70 % l'an ; que le crédit souscrit n'étant plus remboursé, la société de crédit a fait assigner les époux X... en paiement ; que Mme X... a été déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur en l'absence prétendue de remise du bordereau de rétractation devant être joint à l'offre préalable de crédit, et condamnée solidairement avec M. X... à payer à la BNP Paribas Personal finance la somme de 17 458,27 euros, avec intérêts au taux contractuel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve régulièrement versés aux débats et sans encourir le grief de la première branche du moyen que l'arrêt retient que la société de crédit produit un exemplaire du même type de contrat, (référence de l'imprimé : 10042117 N-11/02), qui comporte bien un bordereau de rétractation, lequel contient toutes les mentions prescrites et qu'ainsi la preuve est établie de l'existence et du contenu du formulaire de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre de crédit remise aux emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, déboutant un débiteur (Mme X..., l'exposante), bénéficiaire d'une offre de crédit, de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de l'organisme prêteur (la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), de l'avoir condamné à payer, solidairement avec son coemprunteur (M. X...) la somme de 17.458,27 €, arrêtée au 2 juin 2008, outre intérêts contractuels jusqu'à parfait paiement sur le capital restant dû ;
AUX MOTIFS QU'il résultait de la combinaison des articles L.311-8, L. 311-13, L. 311-33, R 311-7 et R 311-8 du code de la consommation que l'offre de crédit devait comporter un formulaire détachable de rétractation contenant des mentions précises, faute de quoi, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L.311-34 du même code, l'organisme prêteur était déchu du droit aux intérêts contractuels ; que si la formule figurant dans l'offre de crédit, selon laquelle « après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement au moyen du formulaire détachable joint dans un délai de sept jours à compter de votre acceptation, en renvoyant ce formulaire après l'avoir signé », n'était pas à elle seule suffisante pour valoir preuve, dont la charge reposait sur l'organisme de crédit, force était de constater qu'en l'espèce la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produisait un exemplaire de ce même type de contrat (référence de l'imprimé : 10042117N-11/02) qui comportait bien un bordereau de rétractation, lequel contenait toutes les mentions prescrites ; que, dans ces conditions, la preuve était suffisamment établie de l'existence et du contenu du formulaire de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre de crédit remise aux époux X... ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
ALORS QUE, d'une part, les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties et ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; qu'en s'appuyant, pour exclure toute déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur un exemplaire du même type de contrat comportant le bordereau de rétractation produit par l'organisme prêteur, la cour d'appel a modifié les termes du débat en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, il incombe au prêteur de rapporter la preuve de son droit à réclamer les intérêts conventionnels par la production de l'exemplaire du formulaire de rétractation identique à celui remis à l'emprunteur ; qu'en déclarant que la preuve était suffisamment établie de l'existence et du contenu du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre de crédit, par la seule constatation de la production par l'organisme prêteur d'un exemplaire du même type de contrat comportant le bordereau de rétractation, la cour d'appel a violé les articles L.311-15 et R.311-17 du code de la consommation.
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