Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
Requête en rectification d’une
erreur matérielle
REFERENCES : N° RG 24/07452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZCM
Minute : 24/00799
SA HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [H] [D]
Représentant : Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 258
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 août 2024 ;
Nous Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
ENTRE DEMANDEUR :
SA HLM SEQENS,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [H] [D],
demeurant chez Madame [I]
[Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 22 août 2024 reçue 27 août 2024, la SA d’HLM SEQENS, par l'intermédiaire de son conseil, a présenté une demande tendant à la rectification d'une erreur matérielle entachant la décision rendue le 25 juillet 2024 RG n°24/02258 - Minute n°24/695 contenue dans le dispositif.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Par requête du 22 août 2024 reçue 27 août 2024, la SA d’HLM SEQENS demande que le dispositif soit rectifié en ce qu'il ne condamne pas Madame [H] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation pour le mois de mai 2024 alors que l’assignation comprenait une demande de condamnation aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à la restitution effective des lieux.
Il ressort de l’exposé du litige du jugement litigieux que, lors de l’audience du 30 mai 2024, la SA d’HLM SEQENS a indiqué abandonner sa demande d’indemnité d’occupation pour l’avenir, maintenant ainsi, de fait, sa demande d’indemnité d’occupation jusqu’au à l’audience, soit jusqu’au 30 mai 2024, date du départ des lieux de Madame [D].
Dans les motifs de la décision, le Juge des contentieux de la protection a indiqué fixer une indemnité d’occupation au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et condamné Madame [H] [D] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux, soit le 30 mai 2024.
Or, dans les mêmes motifs, quelques paragraphes plus tard, le juge a indiqué que la SA d’HLM SEQENS n’avait pas demandé la condamnation au terme de mai 2024, ce qui est en parfaite contradiction avec l’exposé des prétentions de la demanderesse, et a exclu la condamnation pour le terme de mai 2024, ce qui est en parfaite contradiction avec la décision énoncée quelques paragraphes plus tôt.
De ce fait, le jugement est entaché d’une erreur matérielle, en ce qu’il ne condamne pas, dans le dispositif, Madame [H] [D] au paiement de l’indemnité d’occupation du terme de mai 2024, arrêtée au 30 mai 2024. Il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Les motifs, qui n’ont pas autorité de la chose jugée, ne seront pas, quant à eux, rectifiés.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'existence d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy du 25 juillet 2024 RG n°24/02258 - Minute n°24/695 ;
RECTIFIE le jugement du juge des contentieux de la protection du 25 juillet 2024 RG n°24/02258 - Minute n°24/695, en ce qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :
« FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [H] [D] à compter du 29 mars 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 6.271,69 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 29 mars 2023, arrêtées au 30 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse,
CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la SA d’HLM SEQENS l’indemnité d'occupation à compter du 30 avril 2024 jusqu’au 30 mai 2024, date de la libération des lieux »
au lieu de :
« CONDAMNE Madame [H] [D] à payer à la SA d'HLM SEQENS la somme de 6.271,69 euros au titre des indemnités d'occupation à compter du 29 mars 2023, arrêtées au 30 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, »
DIT qu'il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement rendu le 25 juillet 2024 et qu'il n'en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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