Cour de cassation, 06 mars 2002. 00-18.675
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.675
Date de décision :
6 mars 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Y...,
2 / Mme Gabrielle Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO2), au profit :
1 / de Mme Thérèse Y..., épouse B..., demeurant ...,
2 / de M. René Y..., demeurant ...,
3 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
4 / de M. Raymond Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Christiane Y..., épouse A..., demeurant bât. J. Aramon, ...,
6 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Claude Y..., de Me de Nervo, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Claude Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Montpellier, 13 avril 2000) qui, statuant en matière de successions, a dit que le fonds de commerce de camping fait partie de la masse à partager et a rejeté la demande de M. Claude Y... tendant à le voir dire titulaire d'une créance de salaire différé ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique