Texte intégral
N° E 16-85.444 F-N
N° 2416
VD1
13 SEPTEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mateusz X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 14 juin 2016, qui, pour infractions douanières, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et des pénalités fiscales ;
Vu le mémoire produit, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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