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Cour de cassation, 28 avril 1997. 97-80.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.738

Date de décision :

28 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 29 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115, 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de la personne mise en examen, sans qu'aucun mémoire ait été déposé en son nom et sans qu'il ait été assisté d'un conseil lors des débats devant la chambre d'accusation ; "alors qu'aux termes des dispositions combinées des articles 115 et 197 du Code de procédure pénale, si plusieurs conseils sont désignés par la personne mise en examen et que celle-ci n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, c'est à l'avocat le premier choisi que doit être notifiée la date d'audience de la chambre d'accusation; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure - notification de l'ordonnance de refus de mise en liberté du 8 novembre 1996, avis du parquet du 19 novembre 1996 - qu'à la date de la convocation, le mis en examen était assisté par deux avocats, Me A..., le premier désigné, et Me Z..., deuxième conseil, qui seul a été avisé de la date d'audience; que, dès lors, l'arrêt intervenu, sans que Me A... ait été convoqué, encourt la censure de la Cour de Cassation" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles; que, si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations; qu'à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Raphaël X..., par lettre du 8 mars 1996, a informé le juge d'instruction, qu'il choisissait pour l'assister, Me A..., avocat au barreau de Paris, en remplacement de Me Y..., avocat à Lyon; qu'il a écrit, le 13 juin 1996, à Me Z..., avocat à Lyon, en lui demandant d'assurer la défense de ses intérêts, sans informer le juge d'instruction du nom de l'avocat auquel devaient être adressées les notifications et convocations ; Attendu que, Raphaël X... ayant interjeté appel d'une ordonnance de refus de mise en liberté, la date de l'audience de la chambre d'accusation a été notifiée le 19 novembre 1996, à Me Y... qui a avisé le greffe que Raphaël X... était défendu par Me Z..., lequel a alors été avisé de la date d'audience ; Mais, attendu qu'en l'état de ces formalités, d'où il résulte que Me A..., premier avocat choisi, n'a pas reçu notification de la date d'audience, et alors qu'aucun avocat ne s'est présenté pour le demandeur à ladite audience, en vue de laquelle aucun mémoire n'a été déposé, les droits de la défense que le texte susvisé a pour objet de préserver ont subi une atteinte, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 novembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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