Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-16.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.721
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jeanne, Marie-Louise D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. X... Dore, demeurant ... Croix-Rouge, 75006 Paris,
2°/ de Mme Florence A..., épouse Dore, demeurant ... Croix-Rouge, 75006 Paris,
3°/ de M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Claire B..., épouse d'Estriche de Barace, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
:Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code et l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1995), que les consorts Z... et d'Estriche de Barace ont demandé la résiliation du bail d'un appartement consenti à Mlle D... et soumis à la loi du 1er septembre 1948, en alléguant que la présence dans les lieux de Mlle C... constituait une sous-location prohibée par le bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'usage gratuit et prolongé d'un tiers étranger à la famille du preneur, même si celle-ci est sa filleule, sans l'autorisation du bailleur, constitue non seulement une infraction aux dispositions de l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948, mais aussi aux dispositions contractuelles interdisant au preneur de sous-louer et céder ses droits à la location, et lui imposant d'habiter les lieux par lui-même et sa famille ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une contrepartie à l'occupation de l'appartement par Mlle C..., ni un abandon de la jouissance des lieux loués par Mlle D..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne, ensemble, les époux Z... et les époux Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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